TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009392_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2020 et 18 novembre 2022, sous le no 2009392, M. B A, représenté par Me Blard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 12 avril 2020 par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa demande tendant à ce que son dossier de candidature soit présenté à la commission mixte paritaire appelée à se prononcer sur le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe au titre de l'année 2020, avec effet rétroactif pour l'année 2019 ou, qu'à tout le moins, son dossier soir présenté à la commission administrative paritaire au titre de la seule année 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour, et de soumettre son dossier à la prochaine commission administrative paritaire afin qu'elle émette un avis au titre de l'accès au grade d'attaché d'administration hors classe pour les années 2019 et 2020 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 27 600 euros en réparation des préjudices qu'il a subi en raison de la décision illégale de l'administration, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le ministre a commis une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- en raison de son préjudice, il est fondé à solliciter le versement des sommes suivantes :
* 5 500 euros au titre de la perte de chance d'accéder au grade d'attaché d'administration hors classe pour la période de janvier à août 2019 ;
* 800 euros au titre de la perte de chance d'accéder au grade d'attaché d'administration hors classe pour la période de septembre à décembre 2019 ;
* 6 300 euros au titre de la perte de chance d'accéder au grade d'attaché d'administration hors classe pour l'année 2020 ;
* 15 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.
Le 21 juillet 2020, la requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 juillet 2020, 14 novembre 2022 et 18 novembre 2022, sous le no 2009469, M. B A, représenté par Me Blard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2019 portant tableau d'avancement complémentaire pour l'accès au grade d'attaché d'administration de l'Etat hors classe au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconstituer le tableau d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2019 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le nommer sur la liste d'aptitude au grade d'administration d'Etat hors classe au titre de l'année 2019, et procéder à la reconstitution de sa carrière dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) à tout le moins, d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires dans le cadre de la reconstitution du tableau d'avancement et de la liste d'aptitude pour l'année 2019, de procéder à un examen de sa valeur professionnelle, et qu'il tienne à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels il se fonde pour établir ses projets de tableau et de liste d'aptitude à venir après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que la décision ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- la décision est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne porte pas la signature de son auteur ;
- elle est entachée n'un vice de procédure, dès lors que le dossier de M. A n'a pas été présenté à la commission mixte paritaire, conformément à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- il remplissait les conditions pour être promu au grade d'attaché d'administration hors classe, conformément aux dispositions du même article ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle.
Le 21 juillet 2020, la requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que la requête était tardive dès lors que le tableau d'avancement litigieux du 9 juillet 2019 avait été régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique, le 11 juillet 2019, plus de deux mois avant l'introduction du recours administratif, le 7 février 2020.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2020 et 18 novembre 2022, sous le no 2011083, M. B A, représenté par Me Blard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2020 portant inscription au tableau du grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de reconstituer le tableau d'avancement et la liste d'aptitude pour l'année 2020 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de le nommer sur la liste d'aptitude au grade d'attaché d'administration d'Etat hors classe au titre de l'année 2020, et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) d'enjoindre, à tout le moins, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, dans le cadre de la reconstitution du tableau d'avancement et de la liste d'aptitude pour l'année 2020, de procéder à un examen de sa valeur professionnelle et qu'il tienne à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels il se fonde pour établir ses projets de tableau et de liste d'aptitude à venir après avoir comparé les mérites respectifs des agents ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ;
- la décision est entachée n'un vice de procédure, dès lors que le dossier de M. A n'a pas été présenté à la commission mixte paritaire, conformément à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;
- il remplissait les conditions pour être promu au grade d'attaché d'administration hors classe, conformément aux dispositions du même article ;
- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa valeur professionnelle.
Le 9 septembre 2020, la requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement,
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat,
- l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat,
- le code de la défense,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Théoleyre,
- les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public,
- et les observations de Me Gallo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Commandant au 4e échelon affecté au secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire depuis le 1er novembre 2016, M. B A a intégré l'administration civile au grade d'attaché principal d'administration de l'Etat le 1er septembre 2017 par application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense. En 2019, puis en 2020, M. A s'est porté candidat à l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat, mais n'a pas été inscrit sur la liste complémentaire du tableau, établie au titre de l'année 2019, ni au tableau établi au titre de l'année 2020. Le 11 février 2020, M. A a formé un recours indemnitaire préalable.
2. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de la liste complémentaire au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'État du ministère de la transition écologique et solidaire au titre de l'année 2019, publié par un arrêté du 8 juillet 2019, l'annulation du tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat établi le 26 mai 2020 au titre de l'année 2020, ainsi que la réparation de ses pertes de gains professionnels, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant des décisions de l'administration.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées nos 2009392, 2009469 et 2011083, présentées par M. A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2019 :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
5. L'arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 8 juillet 2019 établissant une liste complémentaire à l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat a été publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire le 11 juillet 2019, sous le n° TREK1919345A. Cette publication a fait courir le délai de recours contentieux à l'égard de M. A qui était alors en activité au secrétariat général du ministère de la transition écologique et solidaire. Dès lors que le requérant n'a demandé l'annulation de cette décision que dans son recours gracieux du 7 février 2020, présenté préalablement à son recours contentieux introduit le 2 juillet 2020, ses conclusions sont tardives et par suite, irrecevables.
Sur le tableau d'avancement établi le 26 mai 2020 :
6. Aux termes de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Peuvent être promus au grade d'attaché d'administration hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre ou l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, les attachés principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade, ainsi que les directeurs de service ayant atteint au moins le septième échelon de leur grade, déjà rattachés à ce ministre ou à cette autorité. / Les intéressés doivent justifier : / 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite, à la date d'établissement du tableau d'avancement ; / Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des six années requises. / 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966. / Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus. / La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Une liste de fonctions plus spécifiques correspondant à un niveau élevé de responsabilité peut, en outre, être fixée par décision conjointe du ministre chargé de la fonction publique et du ministre ou de l'autorité de rattachement. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2° ci-dessus. / Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées par chaque ministre ou autorité de rattachement en application de l'article 26, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, établi à compter de l'année 2017, au grade d'attaché d'administration hors classe mentionné au premier alinéa les attachés principaux et les directeurs de service ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Les attachés principaux doivent justifier de trois ans d'ancienneté au 9e échelon de leur grade et les directeurs de service doivent avoir atteint le 14e échelon de leur grade. / Lorsqu'un candidat inscrit à un tableau d'avancement est rattaché à un autre ministre ou à une autre autorité de rattachement avant la date effective de sa promotion dans le grade supérieur, celle-ci est prononcée par ce ministre ou cette autorité de rattachement. Cette promotion s'impute sur le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées par le ministre ou l'autorité qui a établi le tableau d'avancement. ". Aux termes du premier article de l'arrêté du 30 septembre 2013 fixant la liste des fonctions mentionnées à l'article 24 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " Les fonctions prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé sont les suivantes : / 1. Chef de bureau ou de département ou d'une mission de niveau équivalent en administration centrale, et adjoint à un chef de bureau, de département ou de mission lorsque ces fonctions comportent des responsabilités d'encadrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise. / 2. Chef d'une structure chargée d'assumer la gestion des affaires générales d'un secrétariat général, d'une direction d'administration centrale ou d'un service à compétence nationale et portant l'intitulé de secrétaire général, chef de cabinet ou directeur de cabinet. / 3. Chef du bureau d'un cabinet ministériel. / 4. Chef d'un projet nécessitant la coordination de plusieurs services dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique. / 5. Dans les services déconcentrés, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieures à celles de préfet, de recteur, de directeur interrégional, de directeur régional, de directeur interdépartemental ou de directeur départemental, lorsque celles-ci comportent des responsabilités d'encadrement particulièrement importantes ou conduisent à exercer des fonctions d'analyse requérant un haut niveau d'expertise, sous réserve des dispositions figurant dans les arrêtés fixant la liste des fonctions ministérielles spécifiques. / Toutefois, dans les directions départementales interministérielles, seules sont prises en compte les fonctions inférieures d'un niveau à celles de directeur départemental. Les fonctions d'adjoint correspondant à ces fonctions peuvent également être prises en compte dès lors qu'elles impliquent l'exercice de responsabilités d'encadrement importantes ou qu'elles requièrent un haut niveau d'expertise. / Pour la détermination des niveaux de fonctions définis aux deux alinéas précédents, celles d'adjoint à un directeur ou à un secrétaire général ne sont prises en compte que lorsque le directeur adjoint ou le secrétaire général adjoint a autorité sur un service particulier. / 6. Chargé de mission auprès d'un secrétaire général pour les affaires régionales et délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité. / 7. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 6 ci-dessus, exercées en position d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ou dans un cadre d'emplois. ".
7. Le requérant soutient que l'administration a méconnu les dispositions citées au point précédent en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions statutaires pour être inscrit à l'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat. M. A soutient notamment qu'en application du 7 de l'article premier de l'arrêté du 30 septembre 2013 précité, il est fondé à se prévaloir de l'équivalence de niveau entre les postes 5B qu'il a occupé au sein des services de l'armée de terre et les fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité mentionnées au 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 précité. À l'appui de ce moyen, le requérant produit une lettre de son précédent supérieur hiérarchique, commandant du service d'administration du personnel isolé du ministère des armées, qui atteste que M. A appartenait au niveau fonctionnel 5B entre le 6 février 2009 et le 31 août 2018. Le requérant produit également l'instruction n° 2608/DEF/CAB qui précise que, dans la structure des pyramides fonctionnelles du ministère des armées, le niveau 5B correspond à des fonctions de conception, direction et expertise de haut niveau. Dès lors que le ministre de la transition écologique qui, malgré une mise en demeure de produire, communiquée le 4 avril 2022, et bien que le tribunal lui ait accordé un délai supplémentaire, le 15 juin 2022, n'a pas produit de mémoire en défense, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, et dès lors que les éléments produits par le requérant laissent présumer la réalité de l'équivalence des fonctions qu'il allègue, il doit être regardé comme remplissant les condition fixées par les dispositions combinées du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 et du 7 du premier article de l'arrêté du 30 septembre 2013 précités. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le ministre a fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 en ne présentant pas sa candidature à la commission administrative paritaire.
8. Il résulte de toute ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a refusé de soumettre sa candidature à la commission administrative paritaire pour la constitution du tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2020 établi le 26 mai 2020, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation dudit tableau.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires réexamine la candidature de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. M. A est fondé à soutenir que l'illégalité entachant l'établissement du tableau d'avancement litigieux constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel, moral et de carrière qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros.
Sur les intérêts :
11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. En l'espèce, le requérant a saisi l'administration d'une demande préalable reçue le 11 février 2020. Les sommes allouées à M. A porteront donc intérêt au taux légal à compter de cette date.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 12 avril 2020, par laquelle le ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté la demande présentée par M. A tendant à ce que son dossier de candidature soit présenté à la commission mixte paritaire appelée à se prononcer sur le tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe au titre de l'année 2020 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 26 mai 2020 relatif au tableau d'avancement au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au réexamen de la candidature au grade d'attaché d'administration hors classe de l'Etat de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : l'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020 en réparation de ses préjudices.
Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laloye, président,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
M. Théoleyre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le rapporteur,
M. Théoleyre
Le président,
P. Laloye
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2009392/6-2, 2009469/6-2 et 2011083/6-Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2009392_20230530
Données disponibles
- Texte intégral