TA957ème Chambre (JU)7ème Chambre (JU)
TA95 · 7ème Chambre (JU) — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009398_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 septembre 2020 et 2 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Beaumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre à lui verser la somme de 120 euros ; 2°) de mettre à la charge du CASH de Nanterre la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le CASH de Nanterre a payé avec retard les factures n° 20190330, 20190328 et 20190402 émises les 30 mars 2019 et 7 avril 2019 pour un montant total de 1 337,60 euros ; - il a droit à 120 euros en application du décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012. Les écritures ont été communiquées au CASH de Nanterre qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du commerce ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent titulaire du centre d'accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre, a été victime le 4 octobre 2017 d'un accident de service qui a nécessité, pour l'intéressée, de suivre des séances de rééducation. M. C B, en sa qualité de chauffeur de taxi, a assuré les trajets pour permettre à Mme A de se rendre à ces séances. Les 30 mars 2019 et 7 avril 2019, M. B a émis trois factures n° 20190330, 20190328 et 20190402 pour un montant total de 1 337,60 euros qu'il a adressées au CASH. Par un courrier du 5 mars 2020, M. B a demandé au CASH de Nanterre de lui verser la somme de 1 337,60 euros correspondant au montant des factures impayées ainsi que 120 euros de frais de recouvrement. Cette demande a été implicitement rejetée. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B a demandé au tribunal de condamner le CASH de Nanterre à lui verser la somme de 1 457,60 euros. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le CASH a versé au requérant la somme de 1 337,60 euros correspondant au montant des trois factures en litige. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande la condamnation du CASH à lui verser la somme de 120 euros en raison du retard de paiement des factures n° 20190330, 20190328 et 20190402 et à ce qu'il lui soit versé 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 120 euros : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " () Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. () Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. () Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret () ". L'article D. 441-5 du code de commerce dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, agent titulaire du CASH de Nanterre, a été victime le 4 octobre 2017 d'un accident de service. Celle-ci avait dès lors droit au remboursement par son employeur des frais supportés par elle et directement entraînés par son accident en application des dispositions citées au point 2. Il n'est par ailleurs ni établi ni même allégué que le CASH de Nanterre avait accepté de se substituer à son agent en prenant directement en charge les frais entrainés par l'accident. S'il n'est pas contesté que M. B, en sa qualité de chauffeur de taxi, a assuré les trajets pour permettre à Mme A de bénéficier de séances de rééducation faisant suite à l'accident du 4 octobre 2017, il en résulte que M. B devait adresser les factures correspondantes à Mme A et non pas à l'employeur de cette dernière. Dans ces conditions, le CASH n'étant pas partie aux contrats en cause, M. B n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison d'un retard de paiement de la part du centre d'accueil et de soins hospitaliers en application des dispositions des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code du commerce. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser la somme de 120 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé C. D La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre (JU)
- Formation
- 7ème Chambre (JU)
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2009398_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel