TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009406_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, Mme C A, représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de pension du 6 juillet 2020 en tant qu'il ne lui attribue pas une bonification de sa durée d'assurances d'un cinquième des services accomplis en qualité d'agent de surveillance de la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012 ; 2°) d'enjoindre au service de retraites de l'Etat (SRE) de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SRE une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration doit prendre en compte la majoration d'un cinquième de la durée des services qu'elle a accomplis en qualité d'agent de surveillance pour liquider ses droits à pension ; - elle subit une discrimination qui n'est pas justifiée par des considérations d'intérêt général ainsi qu'un préjudice financier et moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 ; - la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Frédéric Garron, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a intégré le ministère des armées le 1er août 1985. Elle a exercé des fonctions d'agent de surveillance à la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012 puis de surveillante pénitentiaire, après son intégration dans les effectifs du ministère de la justice, du 9 janvier 2012 au 23 août 2020, date de sa radiation des cadres pour limite d'âge. Le titre de pension du 6 juillet 2020 de la requérante mentionne qu'elle bénéficie d'une durée d'assurances supplémentaire d'un cinquième des services accomplis en tant que surveillante pénitentiaire. Par une lettre du 15 juillet 2020, elle a demandé le même avantage au titre des fonctions exercées pour la préfecture de police de Paris. Cette demande a été rejetée le 6 octobre 2020. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de pension du 6 juillet 2020 et la décision du 6 octobre 2020 ainsi que d'enjoindre au SRE de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 de la loi du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : " I. - La limite d'âge des fonctionnaires appartenant aux corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est fixée à cinquante-cinq ans. / II. - Les fonctionnaires des corps mentionnés au I ci-dessus bénéficient, s'ils sont radiés des cadres par limite d'âge ou par invalidité, d'une bonification pour la liquidation de la pension égale au cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans ces corps () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police : " Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée () ". 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension acquise au titre du nouvel emploi d'un agent doit être calculée en fonction des seules règles applicables audit emploi. Par ailleurs, ces dispositions s'appliquent aux titulaires de pensions, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce texte, d'opérer une distinction selon que la jouissance de la pension est immédiate ou différée. 5. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme A, agent de surveillance à la préfecture de police de Paris du 13 septembre 1999 au 8 janvier 2012, lui a permis de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurances en application de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957. A compter de sa nomination en qualité de surveillante pénitentiaire du ministère de la justice, elle a acquis des droits à pension lui ouvrant droit à la majoration de la durée d'assurances prévue par l'article 24 de la loi du 28 mai 1996. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une part, elle s'est vu attribuer lors de la liquidation de sa pension de retraite des droits calculés selon les modalités prévues pour son dernier emploi et rémunérant la totalité de sa carrière et, d'autre part, ses droits à pension fondés sur son emploi précédent ont été annulés. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle devait bénéficier de la majoration de la durée d'assurances prévue par l'article 1er de la loi du 8 avril 1957. 6. En second lieu, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées sont empreintes de discrimination dès lors qu'elle bénéficie des mêmes avantages liés à la durée des services accomplis en tant que surveillante pénitentiaire que les agents placés dans la même situation. Par ailleurs, elle ne saurait demander réparation, en l'absence de faute commise par l'administration, d'un préjudice financier et moral dont elle n'établit pas, au demeurant, la réalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du titre de pension du 6 juillet 2020 et de la décision du 6 octobre 2020 du SRE doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. B La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2009406_20221018
Données disponibles
- Texte intégral