TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009408_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Viaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 4 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (la Carene) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle interdit la construction de nouvelles habitations au-delà d'une bande de 30 mètres à compter de l'emprise publique ; 2°) d'annuler la décision du président de la Carene du 20 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la Carene de modifier les dispositions applicables à la bande de constructibilité secondaire afin de permettre la construction de maisons d'habitation au-delà d'une bande de 30 mètres à compter de l'emprise publique ; 4°) de mettre à la charge de la Carene une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne ressort pas de la délibération attaquée que les conclusions de l'enquête publique aient effectivement été mises à disposition du public, en application des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'environnement ; - la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de Nantes-Saint-Nazaire dès lors que les parcelles dont il est propriétaire forment un écart ou une dent creuse qui devrait être comblée ; la constructibilité des parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24 n'étendra pas l'enveloppe du village des Forges qui est défini par le tissu urbain existant ; le Scot prévoit de " Prioriser l'accueil de la population, des emplois et des services au sein de l'enveloppe urbaine " et ainsi " Favoriser et privilégier la valorisation des espaces urbains sous-utilisés (dents creuses) en optimisant leur consommation tout en préservant des respirations naturelles et paysagères et les espaces nécessaires à la gestion environnementale " ; le village des Forges de Pornichet est spécialement visé par le Scot comme village bénéficiant d'une possibilité d'extension ; - le règlement, en ce qu'il interdit toute nouvelle construction (hors annexe et piscine) sur la bande de constructibilité secondaire fixée au-delà de 30 mètres à compter de la voie publique existante, est incohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable qui identifie le village des Forges comme un village pouvant se développer et accueillir des extensions limitées de l'urbanisation. Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2021, la Carene, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont fondés ; - au besoin, il sera fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat du requérant, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire (la Carene) a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Par une délibération du 30 avril 2019, le conseil communautaire a arrêté le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui a fait l'objet d'une enquête publique du 20 août au 23 septembre 2019. Par une délibération du 4 février 2020, la Carene a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, qui classe en zone UHa1 les parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24 situées sur le territoire de la commune de Pornichet dont M. A est propriétaire. Ce dernier demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 février 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'environnement : " L'autorité compétente pour organiser l'enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au responsable du projet, plan ou programme. / Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de chacune des communes où s'est déroulée l'enquête et à la préfecture de chaque département concerné pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. / L'autorité compétente pour organiser l'enquête publie le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sur le site internet où a été publié l'avis mentionné au I de l'article R. 123-11 et le tient à la disposition du public pendant un an. ". Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 22 novembre 2019, les services de la Carene ont informé les communes membres de l'agglomération de ce que " l'ensemble du rapport et les conclusions de la commission d'enquête [] sera mis en ligne et à disposition du public début de semaine prochaine " et ont transmis un lien vers l'espace numérique dans lequel ces communes devaient télécharger ce rapport et ces conclusions. Il ressort également des pièces du dossier que la société prestataire de services pour la Carene dans le cadre de l'élaboration du PLUi atteste pour les besoins de la cause que le rapport d'enquête publique, ses annexes et les conclusions de la commission d'enquête ont été mis à la disposition du public à compter du 28 novembre 2019, pour une période de 12 mois, depuis la page d'accueil du registre dématérialisé d'enquête publique. A supposer que le rapport et les conclusions de l'enquête publique n'aient pas été tenus à disposition du public pendant un an dans chacune des communes où s'est déroulée l'enquête, cette irrégularité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé le public d'une garantie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-21 du code de l'environnement doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 131-14 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; / (). ". Pour apprécier la compatibilité d'un PLU avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier. 4. Le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de la Carene dispose au point 3.1.2 " implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques " que " dans la zone UHa1 dans le reste des communes [à l'exception de la commune de Donges], et dans la zone UHa2, dans une bande constructible de 30 mètres comptée à partir de l'alignement des voies publiques et privées existantes, ou des emprises publiques existantes, les constructions doivent s'implanter avec un recul de 5 mètres minimum. Au-delà de cette bande constructible de 30 mètres sont seules autorisées les extensions des constructions existantes à la date d'approbation du PLUi, les annexes et les piscines. ". Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24 situées à Pornichet présentent une profondeur supérieure à 30 mètres et se trouvent donc pour partie en bande de constructibilité secondaire, où leur constructibilité est ainsi limitée. 5. Le requérant soutient que les dispositions précitées du règlement, en tant qu'elles limitent la constructibilité des fonds des parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24, sont incompatibles avec le projet d'aménagement et de développement durables du schéma de cohérence territoriale (Scot) de Nantes-Saint-Nazaire qui entend " favoriser et privilégier la valorisation des espaces urbains sous-utilisés " tels que les " dents creuses " en " orient[ant] les nouveaux projets, d'ensemble ou spontanés, vers la constructibilité des délaissés et des dents creuses ". Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne se prévaut pas d'orientations du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du Scot mais se borne à un simple rappel de son projet d'aménagement et de développement durables. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, les parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24, pas davantage que les fonds de ces parcelles, qui sont bâties dans leur partie donnant sur la voie publique, ne constituent pas une " dent creuse " dès lors qu'elles s'ouvrent au nord et à l'ouest sur un vaste espace naturel classé en zone agricole AA1a. Ces parcelles ne constituent pas davantage un " écart " au sens du DOO du Scot, à savoir un ensemble " constitué d'une ou plusieurs habitations isolées et peut être aussi bien groupé que linéaire et comprendre des dents creuses ", ce DOO excluant au demeurant les écarts du tracé de l'enveloppe urbaine. Par suite, le règlement du PLUi, en tant qu'il prévoit une bande de constructibilité secondaire à la constructibilité limitée sur les parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24 à Pornichet, n'est pas incompatible avec le DOO du Scot. 6. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 7. Le projet d'aménagement et de développement durables du PLUi identifie dans son axe " le défi de l'équilibre et de la solidarité ", promouvant " un développement qui se recentre " par " l'agglomération à la campagne / habiter la ville-campagne ", des villages pouvant être densifiés : " A l'image des centralités, les villages et îles de Brière identifiés ci-après peuvent se développer et accueillir des extensions limitées de l'urbanisation. Ces extensions limitées doivent être situées en continuité du tissu existant, respecter la structuration urbaine, spatiale et paysagère du village/ de l'île ainsi que sa capacité d'accueil et ne doivent pas déséquilibrer les sites avec une proportion de nouvelles constructions trop importante par en rapport à celle existante. / Sont identifiés : Les Forges à Pornichet, La Morandais- Ardivais à Besné, Revin et La Pommeraie à Donges, Aisne et Trembly à Trignac, Aignac à Saint-Joachim. À noter, l'île de Pendille à Saint-Joachim constitue la centralité de Saint-Joachim ". 8. En cohérence avec cette orientation du PADD, le règlement du PLUi classe le village de la Forge, où se situent les parcelles du requérant, en zone UHa1. La circonstance que la constructibilité soit, dans cette zone, limitée dans la bande de constructibilité secondaire, n'est pas de nature à traduire une incohérence avec le PADD dès lors que le règlement de la zone UH autorise diverses destinations et constructions, sans limitation dans la bande de constructibilité principale et seulement limitées dans la bande de constructibilité secondaire, comme il a été dit, plusieurs parcelles non bâties du village se trouvant d'ailleurs, comme il ressort du règlement graphique, en bande de constructibilité principale. Par conséquent, compte tenu des possibilités de construction dans le village identifié de la Forge, qui ressortent tant du règlement écrit que du règlement graphique, et de ce que le PADD prévoit une extension seulement limitée de l'urbanisation dans les villages identifiés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le règlement du PLUi, en ce qu'il a pour effet de limiter la constructibilité dans les fonds des parcelles cadastrées section BC n°s 23 et 24, serait incohérent avec les orientations précitées du PADD. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 4 février 2020 approuvant le plan local d'urbanisme intercommunal de la Carene. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire présente également à ce titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération de la région nazairienne et de l'estuaire. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, C. MILINLe président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2009408
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2009408_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel