TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · 2ème Chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2009410_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1. Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2020 et 17 février 2022, Mme B A D représentée par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé la prolongation de son congé de longue durée comme non imputable au service, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 3 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au recteur de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie à l'accident de service survenu le 27 avril 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 8 juin 2020 est entaché d'illégalité car il n'a pas été précédé d'une saisine de la commission de réforme ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été signé par une personne incompétente ;
- il est entaché d'une irrégularité liée à la consultation de son dossier ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle a subi un accident de service le 27 avril 2016, ayant occasionné sa pathologie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 octobre 2021 et 18 mars 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par une ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme. Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juin 2020, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prolongé le congé de longue durée non imputable au service de Mme A D, maître contractuelle en histoire et lettres modernes exerçant en lycée professionnel privé sous contrat, pour la période du 28 octobre 2019 au 27 octobre 2020. Le 3 août 2020, la requérante a formé, auprès du recteur de l'académie Aix-Marseille, un recours gracieux contre cet arrêté, implicitement rejeté. Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2020 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au recteur de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie à l'accident de service survenu le 27 avril 2016 lors de la consultation de son dossier et qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident de service le 22 mai 2017.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 914-105 du code de l'éducation, relatif aux personnels exerçant dans des classes sous contrat des établissements d'enseignement privés : " Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime des congés de toute nature, des disponibilités et des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public ".
3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. () / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. (). "
4. Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; / 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée ; () ". Aux termes de l'article 26 de ce même décret : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. "
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Si le recteur soutient que la situation de Mme A D a été examinée le 23 mars 2021 par la commission de réforme qui a émis un avis défavorable sur l'imputabilité au service de l'accident du 27 avril 2016, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, du 8 juin 2020, qui s'apprécie à la date de son édiction. Par suite, la requérante, qui a dès lors été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 juin 2020 doit être annulé ainsi que, par suite, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 3 août 2020.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
9. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été saisie du cas de Mme A D qui a été examiné lors de la réunion du 23 mars 2021. Il n'y a donc pas lieu d'enjoindre au recteur de statuer à nouveau sur les demandes de la requérante, dont les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A D et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 8 juin 2020 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 3 août 2020 par Mme A D contre cet arrêté sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2023
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DTA_2009410_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
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- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
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Référence
DTA_2009410_20240925