TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009412_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, M. B E B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 14 décembre 2020 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, d'autre part, en ce qu'il justifie d'une présence de plus de 10 ans et d'une intégration professionnelle sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence sont irrecevables car tardives et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022.
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B le 20 octobre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B E B, ressortissant égyptien, né le 7 janvier 1980, déclare être entré en France le 7 octobre 2009. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 février 2020. Après avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour le 22 septembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a décidé, le 14 décembre 2020, de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2009412 du 27 janvier 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a renvoyé à la formation collégiale compétente les conclusions du requérant tendant à l'annulation du refus de délivrance du titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du 14 décembre 2020, portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2020-10-30 du 24 août 2020, publié le 25 août 2020 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 50, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C A, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en ne tenant aucun compte de son état de santé, ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation, ni qu'il aurait, sur ce point, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
8. Si M. B affirme résider en France depuis 2009, il ne justifie pas ni de la réalité ni de la continuité de cette présence. D'autre part, il s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière en ne déférant pas à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 mars 2017. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait développé en France une vie privée et familiale, l'intégralité des membres de sa famille résidant dans son pays d'origine. Par ailleurs, malgré la production d'une promesse d'embauche établie le 7 décembre 2020, M. B n'établit pas disposer de compétences particulières dans le secteur du bâtiment. Le requérant ne justifie pas non plus d'une intégration particulière dans la société ni de sa maîtrise de la langue française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, aurait entaché cette décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En quartier et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, au soutien de sa contestation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent qu'aux obligations de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E B et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Caustier, premier conseiller,
M. Bourgau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
V. D
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
G. CAUSTIER
La greffière
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°200941Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2009412_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel