TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009415_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2020 Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Mayenne refusant de lui attribuer l'aide personnelle au logement. Elle soutient que la décision ne prend pas en compte ses ressources au regard de ses charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, la CAF de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a sollicité le bénéfice de l'aide personnelle au logement auprès de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne par courriers des 9 et 17 juin 2020. Par courrier du 23 juin 2020 la CAF de la Mayenne a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du même jour, l'allocataire a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne afin de contester cette décision. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision, notifiée le 14 octobre 2020, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Mayenne a rejeté son recours. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. ( ) ". Aux termes de l'article R.822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-3 de ce code dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.". Aux termes de l'article R. 822-13 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage inclus dans les ressources de l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour procéder au calcul du droit à l'aide personnalisée au logement de Mme A, la CAF de la Mayenne a pris en compte le montant des ressources du couple assujetties à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2018, qui doivent être prises en compte dans le calcul pour l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement au titre de l'année 2020 ainsi que le prévoient les dispositions précitées, soit en l'espèce la somme de 23 740 euros. Après abattement de 30% pour tenir compte de la nature de pension de retraite d'une partie des revenus précités les services instructeurs ont arrêté les revenus du couple à la somme de 17 700 euros au titre de l'année 2018 soit un montant supérieur au plafond de ressources permettant d'ouvrir droit au bénéfice de l'aide personnelle au logement au titre de l'année de référence. Par suite, la CAF de la Mayenne a pu à bon droit refuser les droits à l'APL de Mme A à compter du 1er janvier 2020 compte tenu des ressources prises en compte dans l'année de référence. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et à la caisse d'allocations familiales de la Mayenne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2009415
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009415_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel