TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2009416_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, M. C D, représenté par Me Besse, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 16 juillet 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision contestée : - est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2020, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Chabauty, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 novembre 2019, M. C D, ressortissant marocain qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, a demandé l'admission au séjour, au titre du regroupement familial, de son épouse, Mme A B. Par la présente requête, il demande au Tribunal d'annuler la décision, en date du 16 juillet 2020, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint () ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Peut être exclu du regroupement familial : / () 3º Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. D du seul fait de la présence en France de l'épouse de ce dernier, la décision contestée mentionnant notamment que le requérant ne justifie pas de circonstance exceptionnelle qui permettrait de déroger au principe de l'introduction en France des membres de sa famille. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. D fait valoir que son épouse est arrivée régulièrement en France en 2016 et qu'ils se sont mariés le 6 mai 2017 à Paris. Il fait également valoir qu'il cumule deux emplois en contrat à durée indéterminée, qu'il perçoit ainsi une rémunération mensuelle brute supérieure à 2 800 euros, qu'il vit avec son épouse dans un logement de 72 m2, qu'il parle le français et qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément quant à l'insertion sociale de son épouse, dont la présence sur le territoire français n'est pas établie avant leur mariage. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer le couple, M. D n'est pas fondé à soutenir que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. M. D fait valoir qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié politique par les autorités françaises en raison de son origine sahraouie et de son appartenance au Front Polisario et qu'il serait dès lors dangereux que son épouse, également d'origine sahraouie, retourne au Maroc afin d'y solliciter un visa de long séjour. Toutefois, par ces seules allégations, le requérant n'établit pas la réalité des risques que son épouse encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. D, doivent être rejetées. Toutefois, le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que l'épouse du requérant, si elle s'y croit fondée, présente une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. D, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E´ C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Chabauty, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le rapporteur, signé C. ChabautyLe président, signé K. Kelfani La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2009416
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Chronologie de l'affaire
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TA953 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009416_20230203
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2009416_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel