TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 5ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009419_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020 sous le numéro 2009419, la société Bouygues télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de La Gorgue s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station-relais de téléphone mobile sur un terrain cadastré B 2085 situé rue de la Lys - rue des Monts ; 2°) d'enjoindre au maire de La Gorgue de ré-instruire leur déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Gorgue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, la commune de La Gorgue, représentée par Me Gollain, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par un arrêté du 24 juin 2021, elle a adopté un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. II°) Par une requête enregistrée le 6 mai 2021 sous le numéro 2103561, la société Bouygues télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de La Gorgue s'est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l'édification d'une station-relais de téléphone mobile sur un terrain cadastré B 2085 situé rue de la Lys - rue des Monts ; 2°) d'enjoindre au maire de La Gorgue de leur délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Gorgue la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité afférente à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans en date du 5 mars 2021 ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La requête a été communiquée à la commune de La Gorgue qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Babski, rapporteur public, - les observations de Me Malolepsy, avocate de la commune de La Gorgue. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2009419 et n°2103561 présentées pour les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La société Cellnex France, liée par un contrat de mandat à la société Bouygues télécom, a déposé le 26 octobre 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé rue du Lys -rue des Monts à La Gorgue. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le maire de cette commune s'est opposé à cette déclaration préalable aux motifs que le projet compromettait la salubrité publique et l'intérêt des lieux avoisinants. Par une ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de céans a, d'une part, suspendu l'arrêté du 17 novembre 2020, et d'autre part, enjoint au maire de La Gorgue de procéder au réexamen de la demande des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France. Le 10 mars 2021, les sociétés requérantes ont sollicité la réinstruction de leur déclaration préalable. Par un arrêté du 8 avril 2021, le maire de La Gorgue s'est à nouveau opposé à leur déclaration préalable. Par les requêtes susvisées, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 novembre 2020 et du 8 avril 2021 du maire de la commune de La Gorgue. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Ainsi l'autorisation d'urbanisme délivrée à la suite du réexamen ordonné en conséquence d'une mesure de suspension prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés qui revêt un caractère provisoire peut être retirée à la suite du jugement rendu au principal sur le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision initiale de refus sous réserve que les motifs de ce jugement ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à ce que l'administration reprenne une décision de refus. 4. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le maire de la commune de La Gorgue ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France le 26 octobre 2020 relative ainsi qu'il a été dit ci-dessus à l'installation d'une station relais de téléphonie mobile, et notamment de ses visas, que cet arrêté a été délivré à la suite de l'injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans son ordonnance n°2103758 du 1er juin 2021. Il n'est ainsi intervenu que pour faire droit à cette injonction et n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision litigieuse du 17 novembre 2020. Un tel arrêté de non-opposition revêt donc un caractère provisoire et est par suite susceptible d'être retiré en cas de rejet par le tribunal de céans de la requête des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2020 du maire de la commune de La Gorgue. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation présentées par ces sociétés dans le cadre de la requête n°2009419 ne sont pas devenues sans objet et il y a toujours lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 17 novembre 2020 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 6. Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement des dispositions de l'article R. 111- 2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 7. En l'espèce, le maire de la commune de La Gorgue s'est opposé à l'installation du relais de radiotéléphonie mobile litigieux en raison notamment de sa localisation à proximité d'habitations et de l'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par cet équipement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par les antennes-relais de téléphonie mobile invoqués par la commune soient avérés. Par suite, en l'absence de risque avéré pour la salubrité ou la sécurité publique, le maire de la commune de La Gorgue a fait un inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France. 8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.". 9. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact de cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande préalable et des planches photographiques produites à l'instance par les parties, que le projet en litige consiste à implanter un pylône treillis d'une hauteur de 36 mètres avec un paratonnerre de quatre mètres et divers équipements techniques sur une parcelle entourée de champs, située à proximité d'un bâtiment industriel et de deux routes départementales. Eu égard à leur composition et leur configuration, les lieux avoisinants du terrain d'assiette du projet ne présentent, ni un caractère remarquable, ni un intérêt particulier. Par ailleurs, le pylône envisagé, de type treillis métallique, de même que son implantation à l'arrière d'un rideau d'arbres de haute tige, permettront d'atténuer la perception visuelle du projet dans son environnement en dépit de sa hauteur. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du paysage avoisinant le terrain d'assiette du projet et malgré la taille relativement importante du pylône, le maire de la commune de La Gorgue a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme en estimant que la construction projetée par les sociétés requérantes est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 11. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de La Gorgue du 17 novembre 2020 s'opposant à la déclaration préalable des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France doit être annulé. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder cette annulation. En ce qui concerne l'arrêté du 8 avril 2021 : S'agissant de la nature de la décision attaquée : 12. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les () déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. () Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction () le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". En vertu de l'article R. 423-23 du même code, le délai d'instruction d'une déclaration préalable est d'un mois, sauf majorations prévues par les articles R. 423-24 et suivants du même code. Aux termes de l'article R. 423-46 de ce code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal () ". 13. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une déclaration préalable doit être mis en mesure de savoir de façon certaine, au terme du délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme, s'il peut ou non entreprendre les travaux objet de cette déclaration. La notification de la décision d'opposition avant l'expiration du délai d'instruction, qui n'est pas un délai franc, constitue dès lors une condition de légalité de cette décision et cette notification intervient à la date à laquelle le demandeur accuse réception de l'arrêté portant opposition à déclaration préalable, en cas de réception dès la première présentation du pli, ou à défaut doit être regardée comme intervenant à la date à laquelle le pli est présenté pour la première fois à l'adresse indiquée par le demandeur. 14. Les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France ont sollicité le réexamen de leur déclaration préalable le 10 mars 2021, le délai d'instruction applicable expirant ainsi le 10 avril suivant. Il ressort des mentions du site internet de La Poste non contestées en défense que l'arrêté attaqué du 8 avril 2021 n'a toutefois été présenté, pour la première fois, que le 12 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'instruction. Dans ces conditions, les sociétés requérantes, qui étaient ainsi bénéficiaires d'une décision tacite de non-opposition en application des dispositions précitée, sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a implicitement retiré l'autorisation tacite dont elles étaient bénéficiaires. S'agissant de la légalité de la décision attaquée : 15. En premier lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 16. Il ressort des pièces du dossier que, pour retirer, par l'arrêté du 8 avril 2021, l'autorisation tacite dont bénéficiaient les sociétés requérantes, le maire de La Gorgue s'est fondé sur des motifs identiques à ceux retenus dans son arrêté du 17 novembre 2020. Or, dans son ordonnance du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal de céans a retenu comme étant de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 17 novembre 2020, les moyens dirigés contre les deux motifs de cette décision. Eu égard à la force obligatoire qui s'attache à cette ordonnance, le maire de La Gorgue ne pouvait, alors qu'il n'allègue pas l'existence de circonstances nouvelles, retirer l'autorisation tacite des sociétés pétitionnaires en se fondant sur les motifs en cause sans entacher d'illégalité cette décision. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 10 du présent jugement, l'arrêté du 8 avril 2021 ne pouvait se fonder sur les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme pour retirer l'autorisation tacite dont bénéficiaient les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France. 18. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de La Gorgue du 8 avril 2021 doit être annulé. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder cette annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Ainsi qu'il a été dit au point 14, les sociétés Bouygues télécom et Cellnex France bénéficient d'une décision de non-opposition à déclaration préalable intervenue tacitement le 10 avril 2021. Il n'y a plus lieu, dès lors, d'enjoindre à la commune de La Gorgue de procéder au réexamen de leur demande préalable. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de La Gorgue de leur délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, le certificat de non-opposition à déclaration préalable prévu par les dispositions de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme. Sur les frais liés au litige : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Gorgue une somme globale de 2 000 euros au bénéfice des sociétés Bouygues télécom et Cellnex France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 17 novembre 2020 et du 8 avril 2021 du maire de La Gorgue sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de La Gorgue de délivrer aux sociétés Bouygues télécom et Cellnex France un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de La Gorgue versera aux sociétés Bouygues télécom et Cellnex France la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues télécom, à la société Cellnex France et à la commune de La Gorgue. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé J. DEREGNIEAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°s 2009419, 2103561
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009419_20220718