TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009427_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1304128 rendu le 18 avril 2016, ce Tribunal a annulé la décision du 5 février 2013 par laquelle la directrice académique du Val-d'Oise a prononcé le licenciement de Mme B en cours de stage en alternance pour insuffisance professionnelle, pour vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ainsi que les décisions des 25 février et 1er avril 2013 rejetant ses recours gracieux et hiérarchique.
Par un courrier du 14 novembre 2016 Mme B a saisi le tribunal d'une demande d'exécution du jugement du 18 avril 2016.
La rectrice de l'académie de Versailles saisie de cette demande par le tribunal a répondu par un courrier du 9 mai 2017 informant le tribunal que, par un arrêté du 20 avril 2017, elle avait réintégré Mme B de manière rétroactive du 16 février au 28 mai 2013 dans les effectifs de la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Val-d'Oise en qualité d'agent non titulaire de droit public bénéficiaire d'un stage en responsabilité.
Par une lettre en date du 29 août 2019, enregistrée le 2 septembre 2019, Mme B a informé le tribunal de ses difficultés quant à l'exécution du jugement du 18 avril 2016 faisant valoir qu'elle n'avait toujours pas été réintégrée.
Par un courrier du 18 août 2020, reçu le 19 août, elle a sollicité l'ouverture d'une procédure juridictionnelle afin d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de procéder à sa réintégration comme mesure d'exécution de ce jugement
Le président du Tribunal a, par une ordonnance en date du 17 septembre 2020, ouvert, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 octobre 2020 et 27 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal d'enjoindre au rectorat de l'académie de Versailles de prendre les mesures d'exécution du jugement n° 1304128 du 18 avril 2016 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la notification du jugement à intervenir jusqu'à l'exécution de ce jugement.
Mme B soutient que la rectrice de l'académie de Versailles n'a toujours pas procédé à sa réintégration et ce faisant elle a privé les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de tout effet utile et exécutoire.
Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le jugement du 18 avril 2016 a été pleinement exécuté. La requérante a été réintégrée administrativement dans les effectifs par un arrêté du 20 avril 2017 ; qu'il n'est pas contesté que le terme du contrat à durée déterminée de l'intéressée était fixé au 28 mai 2013 ; que l'administration n'était pas tenue de prolonger son contrat à durée déterminée et qu'elle a procédé à la reconstitution de ses droits sociaux et au mandatement des sommes mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'elle en justifie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n°1304128 du 18 avril 2016;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique,
- et les observations de Me Iderkou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Il appartient au juge, pour examiner la demande d'exécution, de tenir compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
2. L'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public, implique nécessairement outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale ainsi que de ses droits sociaux, sa réintégration effective pour l'avenir dans l'emploi occupé ou un emploi équivalent. Toutefois s'agissant d'un agent non titulaire de l'Etat recruté au titre d'un contrat à durée déterminée, comme en l'espèce, une réintégration effective doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.
3. Mme B soutient que la rectrice de l'académie de Versailles n'a pas exécuté le jugement n° 1304128 du 18 avril 2016 dans la mesure où elle n'est toujours pas réintégrée. Elle doit être regardée compte tenu de ses écritures comme demandant sa réintégration effective. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B a été licenciée pour insuffisance professionnelle au 16 février 2013, en cours d'un stage " en responsabilité " prévu initialement pour la période du 16 octobre 2012 au 28 mai 2013 et effectué sous contrat à durée déterminée conclu sur le fondement des dispositions de l'article 6-2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, organisé dans le cadre de sa formation en Master 2 " enseigner en école maternelle et élémentaire en alternance " lequel comprenait une préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles. A la suite du jugement du 18 avril 2016, la rectrice de l'académie de Versailles a, par un arrêté du 20 avril 2017, réintégré Mme B avec effet rétroactif dans les effectifs du rectorat pour la période du 16 février au 28 mai 2013 avec reconstitution de ses droits sociaux au titre de cette période. L'administration a ainsi, et ce point n'est pas contredit, prononcé la réintégration juridique de l'intéressée comme elle y était tenue et ce, dans la limite de la durée du contrat de la requérante. Il résulte également de l'instruction, et ces points ne sont pas contestés, que l'administration a procédé à la régularisation des droits sociaux de l'intéressée pour la période restant à courir de son contrat à durée déterminée et que les sommes mises à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative assorties des intérêts de retard lui ont été mandatées en juillet 2016. L'exécution du jugement du 18 avril 2016 précité n'emporte en aucun cas la réintégration effective de la requérante postérieurement au terme de son contrat à durée déterminée ni d'ailleurs sa titularisation dans le corps des professeurs des écoles à la suite de son admission au concours des professeurs des écoles qui n'est intervenue que le 23 juin 2022, toute contestation sur ce point relevant d'un litige distinct.
4. Il résulte de ce qui précède que la rectrice de l'académie de Versailles a, d'une part, en prenant l'arrêté du 20 avril 2017 et en ayant régularisé les droits sociaux y afférent et d'autre part, en ayant acquitté les sommes mises à sa charge, pleinement exécuté le jugement susvisée n° 1304128 du 18 avril 2016. Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal prescrive par voie juridictionnelle sa réintégration effective dans les effectifs du rectorat de Versailles au titre des mesures d'exécution du jugement n° 1304128 du 18 avril 2016 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Bellity, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Assistés de Mme Bonfanti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 202L'assesseur le plus ancien,
signé
C. BELLITY
La présidente rapporteure
signé
H. C
La greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2009427_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel