TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009434_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire l'indemnise seulement à hauteur de 5 jours au titre de ses congés non pris à la fin de son contrat ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de procéder au paiement de l'intégralité du solde de ses congés au terme de son contrat. Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps travail et en particulier de son article 7 dès lors qu'elle n'a pas pu prendre ses jours de congés avant le terme de son contrat puisqu'elle était en congé de maladie. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par courrier du 1er février 2023. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 30 novembre 2023 à midi. Un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, présenté par Mme B, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a été recrutée, en qualité de psychologue par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris par contrat du 11 juillet 2014, prenant effet au 11 août de la même année, renouvelé en dernier lieu le 10 août 2017. Par avenant en date du 4 juillet 2018, son contrat a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 11 août 2018 et l'intéressée a été affectée au centre pénitentiaire Sud Francilien. Par un courriel en date du 16 juillet 2020, elle était informée que seuls cinq jours de congés lui seraient payés sur le reliquat de 8,5 jours de congés. Par courrier daté du 20 juillet 2020, Mme B formait un recours hiérarchique, auprès du directeur de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, contre la décision de ne l'indemniser pour ses congés non pris qu'à hauteur de 5 jours. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision révélée par le courriel du 16 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de l'indemniser de l'intégralité du reliquat de ses jours de congés. 2. Aux termes de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". 3. D'une part, ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive. 4. D'autre part, en premier lieu, ces mêmes dispositions interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-337/10 du 3 mai 2012 (point 37) ne s'opposent pas à des dispositions de droit national accordant au fonctionnaire des droits à congés payés supplémentaires, s'ajoutant au droit à un congé annuel minimal de quatre semaines, tels que ceux inscrits sur le compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat, sans que soit prévu le paiement d'une indemnité financière, lorsque le fonctionnaire en fin de relation de travail ne peut bénéficier de ces droits supplémentaires en raison du fait qu'il n'aurait pu exercer ses fonctions pour cause de maladie. Les jours épargnés sur un compte épargne temps ou les jours de repos supplémentaires accordés au titre de la réduction du temps de travail (ARTT) n'ont donc pas le caractère de congés payés annuels, au sens de cette directive qui ne garantit qu'un congé minimal de quatre semaines (soit 20 jours ouvrés), ainsi qu'il ressort, en dernier lieu, des motifs de l'arrêt C-609/17 et C-610/17 de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2019, et doivent dès lors être considérés comme des jours de congés supplémentaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a pu bénéficier de 14,5 jours de congés au cours de l'année de référence prévue à l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail, avant d'être placée en congés de maladie, du 2 au 22 juin 2020 puis du 2 juillet au 10 août 2022, date du terme de son contrat. Il n'est pas contesté que l'intéressée n'a pas pu bénéficier de l'ensemble de ses congés annuels avant le terme de son contrat en raison de ses deux derniers arrêts maladie. En conséquence, elle pouvait prétendre à une indemnisation financière au titre des congés annuels non pris dans la limite de quatre semaines, correspondant à 20 jours ouvrés conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive du 4 novembre 2003 précitée. Dès lors, l'administration a commis une erreur de droit en lui accordant une indemnisation au titre de 5 jours de congés annuels non pris uniquement alors qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation à hauteur de 5,5 jours au titre de ses congés annuels non pris. 6. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que Mme B ne saurait se prévaloir utilement des dispositions précitées de la directive du 4 novembre 2003 s'agissant du solde de jours épargnés sur son compte épargne temps qui s'analysent en des jours de congés supplémentaires et non comme des congés annuels, au sens des dispositions communautaires susvisées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice a commis d'erreur de droit en décidant de l'indemniser au titre de ses jours de congés annuels non pris à hauteur de 5 jours alors qu'elle pouvait prétendre à une indemnisation à hauteur de 5,5 jours. Sur l'injonction : 8. L'annulation de la décision révélée le 16 juillet 2020 implique uniquement qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à une indemnisation au titre des congés annuels non pris à hauteur d'une demi-journée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice révélée le 16 juillet 2020 est annulée en tant qu'elle procède à l'indemnisation au titre des congés non pris à hauteur de 5 jours au lieu de 5,5 jours. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux ministre de la justice de verser à Mme B une indemnité correspondant à une demi-journée de congés annuels dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6922 août 2023
ORCA_22LY01973_20230822TA7730 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009434_20240430
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2009434_20240430