TA779ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA77 · 9ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009442_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il soutient que : - il n'a pas correctement déclaré la plus-value issue de la cession du 2 juillet 2019 des actions attribuées gratuitement à son épouse ; estimant que cette plus-value a été " surtaxée ", il a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à corriger sa déclaration de revenus, qu'elle a rejetée ; - les justificatifs de la banque, qui a réalisé la cession des actions, démontrent que le montant de l'impôt ne peut dépasser 30 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Hermès international a attribué gratuitement à Mme A, le 15 mai 2012, des actions, qu'elle a définitivement acquises le 16 mai 2017 et, qu'elle a cédées, au nombre de vingt, le 2 juillet 2019. M. et Mme A, qui ont régulièrement déposé leur déclaration de revenus au titre de l'année 2019, y ont fait figurer la somme de 8 860 euros correspondant au montant de la plus-value d'acquisition de ces actions dans la case 3VK au titre de l'option " taxation au barème progressif de l'impôt sur les revenus " ainsi que dans la case 3VN au titre de la contribution salariale de 10 %. M. et Mme A, qui ont estimé que cette somme de 8 860 euros était doublement imposée, ont, par une déclaration corrective sur les revenus 2019 du 28 août 2020, valant réclamation préalable, entendu soumettre cette somme à la contribution salariale de 10 % en renseignant la seule case 3 VN. L'administration fiscale a, par une décision du 17 septembre 2020, rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. 2. Aux termes de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 : " I. - L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires. / II. - L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location. / (). / V. - Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. / () ". Aux termes du 6 bis de l'article 200 A de ce code, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2013 : " Sauf option pour l'imposition à l'impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage correspondant à la valeur à leur date d'acquisition des actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies est imposé au taux de 30 %. / La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition est imposée dans les conditions prévues à l'article 150-0 A. () ". Les dispositions de l'article 11 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013 ayant abrogé les dispositions précitées du 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts n'étaient applicables, en vertu du IV de ce même article, qu'aux " options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012 ". Enfin, aux termes de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale : " Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution salariale de 10 % assise sur le montant des avantages mentionnés au I de l'article 80 bis du code général des impôts et au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque ces derniers sont imposés à l'impôt sur le revenu suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées ci-dessus qui, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent être interprétées strictement, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'est imposable qu'au titre de l'année au cours de laquelle il cède les actions qui lui ont été attribuées gratuitement, et au taux de 30 % sauf option pour l'imposition à l'impôt sur les revenus selon les règles applicables aux traitements et salaires, à la condition que ces actions soient demeurées indisponibles sans être données en location pendant la durée minimale de l'obligation de conservation des actions fixée par l'assemblée générale extraordinaire de la société dont les actions lui ont été attribuées gratuitement. Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale que la plus-value résultant de la cession d'actions gratuites est soumise à la contribution salariale de 10%. 4. D'une part, il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit au point 1. du présent jugement, que la société Hermès international a attribué gratuitement à Mme A, le 15 mai 2012, des actions, qu'elle a définitivement acquises le 16 mai 2017 et, qu'elle a cédées, au nombre de vingt, le 2 juillet 2019. En renseignant, conformément aux indications fournies par l'établissement bancaire chargé de l'actionnariat des salariés de la société Hermès international et dans le respect des dispositions précitées au point 2. du présent jugement, les cases 3 VK et 3 VN de leur déclaration de revenus au titre de l'année 2019, M. et Mme A ont entendu soumettre la plus-value d'acquisition, dont le montant évalué à la somme de 8 860 euros n'est pas contesté, à l'option pour l'imposition à l'impôt sur les revenus selon les règles applicables aux traitements et salaires, option qui a été exercée de manière irrévocable au titre de l'année 2019 à l'expiration du délai de déclaration, en plus de la soumettre, quelle que soit l'option exercée, à la contribution salariale de 10 %. 5. D'autre part, la circonstance que le montant de l'impôt sur le revenu de M. et Mme A ait doublé entre les années 2018 et 2019 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. En outre, l'information que leur a fournie l'établissement bancaire chargé de l'actionnariat des salariés de la société Hermès international selon laquelle ils disposaient d'une option entre la taxation forfaitaire à 30 % ou la taxation selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu de la plus-value d'acquisition ne saurait s'interpréter comme une information selon laquelle le montant de l'impôt ne pouvait dépasser 30 %. En tout état de cause, les informations délivrées par l'établissement bancaire sont sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. 6. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la plus-value d'acquisition de 8 860 euros a fait l'objet d'une " surtaxation " ni que l'administration fiscale aurait, à tort, refusé de procéder à la correction de sa déclaration de revenus tendant à supprimer la taxation selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu de la plus-value d'acquisition d'actions gratuites. 7. Il résulte de tout ce qui précède M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. Il suit de là que ses conclusions aux fins de réduction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200944
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009442_20230504
Données disponibles
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