TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009443_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2020 et le 10 mai 2021, Mme B A née C, représentée par Me Peleka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa déclaration de nationalité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 21-2 du code civil ; - l'administration a méconnu une obligation d'information. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A née C, ressortissante turkmène, a déposé une demande de naturalisation le 18 avril 2018. Par une décision du 11 décembre 2019, la préfète de la Vienne a déclaré sa demande irrecevable. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a confirmé la décision préfectorale par une décision du 22 juillet 2020, au motif qu'elle ne justifie pas, en application de l'article 21-17 du code civil, de cinq ans de résidence continue et régulière en France à la date de sa demande. Par sa requête, Mme A née C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". Par ailleurs, aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. " 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A née C a souscrit un formulaire de demande d'acquisition de la nationalité française et non un formulaire de déclaration de nationalité au titre du mariage avec un ressortissant français. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché sa décision d'un défaut d'examen en examinant la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 21-17 du code civil. 4. En deuxième lieu, Mme A née C ne peut utilement invoquer des dispositions de l'article 21-2 du code civil qui se rapportent à la déclaration de nationalité française par mariage avec un ressortissant français devant les juridictions civiles. 5. En dernier lieu, si elle soutient que l'autorité ministérielle a méconnu une obligation d'information, elle n'apporte pas les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A née C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A née C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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CAA1324 novembre 2023
DCA_22MA02217_20231124TA4422 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009443_20231222
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009443_20231222
Données disponibles
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