TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2009447_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2020 par lequel le président du syndicat mixte du parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne a fixé son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2020 à 3 120 euros ; 2°) d'enjoindre au syndicat mixte des parcs du Tremblay Paris-Val-de-Marne de réviser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ; M. B doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est illégal par exception d'illégalité de la délibération du comité syndical du parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne du 26 février 2020 visant à mettre en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents de catégories B et C, dès lors que les organisations syndicales compétentes n'ont pas été consultées préalablement ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation du niveau de prime dont il peut bénéficier au regard de la diversité des fonctions qu'il exerce et de son expérience professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, le syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne, qui s'est substitué en cours d'instance au syndicat mixte du parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne suite à la fusion de ce dernier avec le syndicat mixte du parc de Choisy Paris-Val-de-Marne, représenté par son président dûment habilité, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Massengo, rapporteure, - et les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est employé par le syndicat mixte du parc de Tremblay Paris-Val-de-Marne, devenu suite à une fusion le syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne, en tant qu'agent de maîtrise. Par un arrêté du 16 septembre 2020, le président de l'établissement public local a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour l'année 2020 à la somme 3 120 euros. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte réglementaire, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, par voie d'exception, l'existence d'un vice de procédure entachant la délibération du 26 février 2020 instaurant le RIFSEEP pour les catégories B et C, tiré de ce que les organisations syndicales représentatives n'ont pas été consultées préalablement. En tout état de cause, aucune disposition réglementaire n'impose au conseil d'administration des établissements publics locaux la consultation préalable des organisations syndicales représentatives au sujet des grandes orientations en matière de politique indemnitaire. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes () ". Et aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ". 4. M. B soutient que le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui a été attribué ne tient pas compte de sa polyvalence, de son expérience et de ses différentes fonctions au sein de la collectivité. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le président du syndicat mixte a appliqué un montant d'indemnité de base commun à l'ensemble des agents appartenant, comme M. B, au cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux et exerçant un emploi appartenant au groupe de fonctions C2, qui a ensuite été modulé à la hausse pour tenir compte d'une part de son expérience professionnelle et d'autre part des missions d'assistant de prévention qu'il exerce en plus de ses fonctions principales. Le montant final de l'indemnité retenu est d'ailleurs supérieur au montant total des indemnités de fonctions attribuées à M. B avant la mise en place du RIFSEEP au sein de l'établissement public local. Dans ces conditions, et dès lors que M. B n'établit pas en quoi le montant alloué ne tiendrait pas compte de la nature de ses fonctions, le président du syndicat mixte du Parc du Tremblay Paris-Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en attribuant à M. B une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise d'un montant annuel de 3 120 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat mixte des parcs du Tremblay et de Choisy Paris-Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Leconte, première conseillère, Mme Massengo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 février 2024. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2009447_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel