TA773ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA77 · 3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2009450_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2020 et le 9 juillet 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Vente Négoce Distribution, représentée par la SELARL Acte Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas répondu à sa demande d'explication des raisons justifiant la rectification de son erreur de liquidation relative au taux d'imposition réduit appliqué ;
- le droit de reprise de l'administration concernant l'exercice clos le 30 septembre 2015 était prescrit ;
- c'est à tort que le service a rejeté sa comptabilité ;
- c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'elle avait mis en place un système de fausse facturation ;
- les majorations pour manquement délibéré et pour manœuvres frauduleuses ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2021 et le 17 août 2021, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Vente Négoce Distribution ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Vente Négoce Distribution, qui exerce une activité de grossiste en viandes de boucherie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016, étendue jusqu'au 31 octobre 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification en date du 4 décembre 2018, elle s'est vu notifier des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2017. Par la présente requête, la SARL Vente Négoce Distribution demande la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. La société requérante soutient n'avoir pas obtenu les documents qu'elle a sollicités en application des dispositions précitées, à savoir les documents émanant de la Banque Populaire rives de Paris et des sociétés A Dutertre A (" MDM ") et Agrocom. Il résulte toutefois de l'instruction que la copie de l'ensemble des chèques obtenus de la Banque Populaire rives de Paris dans le cadre du droit de communication a été annexée à la proposition de rectification du 4 décembre 2018 et que la copie de ces chèques a de nouveau été transmise à la société requérante en pièce jointe à la réponse aux observations du contribuable en date du 4 mars 2019, ainsi que l'ensemble des documents obtenus dans le cadre du contrôle de la société A Dutertre A. Enfin, le service soutenant sans être contredit qu'aucun document ayant permis d'asseoir les rectifications litigieuses n'a été obtenu auprès de la société Agrocom, il n'avait pas à communiquer à la requérante des documents provenant de cette société. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En second lieu, la société requérante soutient que le service ne lui aurait pas indiqué les raisons de la rectification de son erreur de liquidation relative au taux réduit d'imposition appliqué aux rectifications en matière d'impôt sur les sociétés. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que la proposition de rectification du 4 décembre 2018, après avoir indiqué que les conséquences financières attachées à la proposition de rectification du 29 juin 2018 comportaient une erreur de liquidation relative au taux d'imposition réduit appliqué aux rehaussements notifiés à l'impôt sur les sociétés, énonce : " la présente proposition de rectification annule et remplace celle datée du 29/06/2018 ". D'autre part, la réponse aux observations du contribuable en date du 4 mars 2019 comporte un paragraphe intitulé " Sur l'erreur de liquidation dans les conséquences financières attachées à la proposition de rectification du 29/06/2018 " qui précise que les conséquences financières attachées à la proposition de rectification du 29 juin 2018 avaient été liquidées en tenant compte du taux réduit d'impôt sur les sociétés auquel ne pouvait pas prétendre la société eu égard aux chiffres d'affaires des exercices clos en 2015 et 2016. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due () ". Aux termes de l'article L. 176 du même livre : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. () ". Aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification () ".
6. Si la requérante invoque la prescription du délai de reprise concernant l'exercice clos le 30 septembre 2015, il n'est pas contesté que la proposition de rectification du 4 décembre 2018 a été notifiée à la société requérante le 14 décembre 2018, soit dans les délais prévus par les dispositions précitées. Par conséquent, les impositions litigieuses n'étaient pas atteintes par la prescription lorsqu'elles ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020.
7. En deuxième lieu, si la société requérante conteste le rejet de sa comptabilité, il résulte de l'instruction que le service a établi que la société n'enregistrait pas l'intégralité des produits facturés et qu'elle procédait à l'enregistrement de charges fictives. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a écarté la comptabilité de la SARL Vente Négoce Distribution comme dépourvue de caractère probant.
8. En troisième lieu, si la société requérante conteste l'existence d'un système de fausse facturation, elle n'assortit pas ce moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au demeurant que M. B A, son gérant, a reconnu par des aveux écrits et signés le 18 février 2019 : " Les chèques des sociétés VND [Vente Négoce Distribution] et MDM [A Dutertre A] sont encaissés sur mon compte personnel alors qu'ils sont censés payer des fournisseurs. Les factures étaient fausses ".
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
10. D'une part, pour justifier du bien-fondé de l'application de la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels et rehaussements se rapportant aux factures émises à destination de la société A Dutertre A et non comptabilisées par la société Vente Négoce Distribution, l'administration a relevé que cette absence de comptabilisation ne pouvait résulter que d'un comportement délibéré, dès lors que M. B A était le gérant des deux sociétés, lesquelles sont d'ailleurs établies à l'adresse de son domicile personnel. C'est à bon droit que l'administration a estimé que ces éléments étaient de nature à caractériser l'intention d'éluder l'impôt. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
11. D'autre part, l'administration a fait application de la majoration de 80 % prévue, en cas de manœuvres frauduleuses, par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, aux rappels et rehaussements découlant de la comptabilisation de factures fictives. Le service a en effet relevé que les éléments recueillis lors du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires démontraient la mise en place, de manière délibérée, d'un système de fausses factures avec les sociétés A Dutertre A et Agrocom, ces factures étant encaissées sur les comptes personnels du gérant et des salariés de la société requérante, le gérant ayant d'ailleurs reconnu le caractère fictif de ces factures. Par l'ensemble de ces éléments, l'administration établit l'intention délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt et l'existence d'agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration et, par suite, le bien-fondé de la majoration prévue par les dispositions précitées du c de l'article 1729 du code général des impôts.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Vente Négoce Distribution n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la SARL Vente Négoce Distribution la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. D'autre part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ". Si la SARL Vente Négoce Distribution demande la condamnation de l'Etat aux dépens, elle ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l'article R. 761-1. Ces conclusions ne peuvent donc, en tout état de cause, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Vente Négoce Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vente Négoce Distribution et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA753 octobre 2022
ORCA_22PA03839_20221003TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009450_20240404
CAA7513 juin 2025
DCA_24PA02391_20250613Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009450_20240404
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