TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009453_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2020, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a décidé de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375 ; 2°) d'annuler la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a autorisé le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir en sa qualité de contribuable local ; - la présentation du projet aux conseillers municipaux a été sciemment erronée : - un élu n'aurait pas dû participer au vote ; - les délibérations attaquées sont entachées d'erreurs de fait ; - les délibérations attaquées sont entachées d'erreur de droit ; - les délibérations attaquées sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2021, la commune de Mûrs-Érigné, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'intéressée ne justifie pas d'un intérêt pour agir ; - les délibérations attaquées constituent des actes préparatoires, insusceptibles de recours ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Brossard, représentant la commune de de Mûrs-Érigné. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné (Maine-et-Loire) a décidé de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375, d'une superficie de 17 a et 30 ca, et, d'autre part, la délibération du 7 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Mûrs-Érigné a autorisé le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles. Sur la recevabilité de la requête : 2. En défense, la commune conteste l'intérêt pour agir de la requérante. Mme A se prévaut de sa qualité de contribuable local pour justifier de son intérêt à agir. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations attaquées ont seulement pour objet, d'une part, de solliciter la SAFER Maine-Océan afin qu'elle exerce son droit de préemption sur la vente des parcelles cadastrées ZA 247, 248 et 375 et, d'autre part, d'autoriser le maire à solliciter du département de Maine-et-Loire une subvention à hauteur de 80 % pour l'acquisition des trois parcelles. Ces délibérations constituent de simples mesures préparatoires et n'entraînent pas, par elles-mêmes, une dépense pour la collectivité. La seule qualité de contribuable local ne confère pas ainsi à Mme A un intérêt à agir pour contester les délibérations en cause. Par suite, la requête est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 500 euros à verser à la commune de de Mûrs-Érigné en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Mûrs-Érigné une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Mûrs-Érigné. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2009453_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel