TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009459_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur de la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 502 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 30 avril 2019. Il soutient qu'il a tardé à effectuer sa déclaration et, par suite, perçu des sommes indues en raison de l'illettrisme dont il souffre, qui l'a empêché de répondre " aux attentes administratives " et que ses faibles revenus ne lui permettent pas de rembourser la dette dont il est redevable au titre de l'aide personnalisée au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été déclaré redevable d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 502 euros. Par courriel du 23 décembre 2019, M. A a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 2 juillet 2020, dont le requérant demande l'annulation, le directeur de la caisse d'allocations familiales, après avoir recueilli l'avis de la commission amiable des recours, a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 5. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 6. Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un contrôle, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a constaté que M. A a séjourné hors du territoire français sur une période excédant celle prévue par la législation à savoir : cent trente-trois jours entre le 12 janvier 2016 et le 24 mai 2016 ; quatre-vingt-dix-neuf jours entre le 6 juin 2017 et le 13 septembre 2017 ; quatre-vingt-quatre jours entre le 20 septembre 2017 et le 13 décembre 2017 et cent quatre-vingt-quatre jours entre le 29 mai 2018 et le 29 novembre 2018. Les services de la caisse d'allocation familiales des Hauts-de-Seine ont donc procédé à un nouvel examen du droit à prestation de l'intéressé en tenant compte des séjours à l'étranger de ce dernier, dans la limite de la prescription biennale. Il est résulté de l'omission de déclaration de ses absences par M. A, un indu d'aide personnalisée pour le logement de 4 130 euros, correspondant au trop perçu par ce dernier entre le mois de novembre 2015 et le mois de septembre 2017. Pour contester la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse, M. A expose que son illettrisme l'a empêché de procéder aux déclarations administratives exigées par la législation en vigueur et ajoute qu'il est dans une situation financière précaire. Toutefois, s'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de M. A puisse être remise en cause, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation se caractérise par une précarité telle, qu'il n'est pas en mesure de procéder au remboursement de l'indu maintenu à sa charge. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à solliciter une remise gracieuse totale de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin Le président, signé P. Thierry La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20094592
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2009459_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel