TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009462_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 20 novembre 2020, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. C au paiement d'une amende de 150 euros ; 2°) enjoigne à M. C de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau " Gaby " aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne M. C au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et aux frais de notification à la charge de l'établissement public Voies navigables de France du jugement à intervenir par huissier de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France soutient que : - le bateau " Gaby " appartenant à M. C occupe sans autorisation le domaine public fluvial ; - la présence de ce bateau constitue un empêchement au sens de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et doit être regardée comme constitutive de la contravention de grande voirie prévue et sanctionnée par cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, M. C doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal le relaxe des poursuites diligentées à son encontre au titre de l'action publique et rejette l'action domaniale engagée par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. M. C fait valoir que : - le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi par une autorité incompétente ; - une décharge sauvage résultant des travaux de construction du tennis club de Montereau s'est constituée sur la berge dont son bateau est riverain, et a perduré jusqu'à l'année 2019, date de fin des travaux ; - le bateau " Gaby " est un bateau de servitude qui lui sert d'annexe pour effectuer divers déplacements et qui ne reste pas plus de quinze jours sans naviguer et change régulièrement de commune ; - il paye chaque année une taxe de navigation de plaisance pour ce bateau. Une lettre du 1er avril 2022 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction est susceptible d'intervenir à compter du 4 mai 2022. Une ordonnance du 19 mai 2022 a fixé la clôture de l'instruction au même jour en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 16 mars 2020, un agent de l'établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. C portant la devise " Gaby " stationnait sur le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 28 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 69. Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. C au paiement d'une amende de 150 euros et d'enjoindre à celui-ci de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la contravention de grande voirie : En ce qui concerne l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 4313-2 du code des transports : " Voies navigables de France est substitué à l'Etat dans l'exercice des pouvoirs dévolus à ce dernier pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié () / Les contraventions sont constatées par les agents mentionnés aux articles L. 2132-21 et L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article L. 2132-23 du code général de la propriété des personnes publiques : " Ont compétence pour constater () les contraventions en matière de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 : / () / 3° Les personnels de Voies navigables de France sur le domaine qui lui a été confié, commissionnés par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat / () ". Aux termes de l'article R. 2132-2 de ce code : " Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5 / Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement ". Aux termes de l'article R. 2132-4 du même code : " Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative / () / Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment () / Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation ". 3. S'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 mars 2020 sur le fondement duquel sont exercées les poursuites à l'encontre de M. C, a été dressé par Mme D B, agente de l'établissement public Voies navigables de France, le directeur général de cet établissement public ne produit en revanche aucune pièce de nature à établir qu'à la date des faits litigieux, lui-même ou, le cas échéant, le directeur territorial du Bassin de la Seine aurait commissionné Mme B à l'effet de permettre la constatation, sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Seine, des infractions prévues et réprimées aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 du code général de la propriété des personnes publiques, ni que Mme B aurait prêté serment à cet effet devant le tribunal judiciaire de Melun. Par suite, il y a lieu de relaxer M. C des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action publique. En ce qui concerne l'action domaniale : 4. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ". 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. La circonstance qu'à la date à laquelle il statue, le contrevenant est relaxé des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action publique, ne fait en principe pas obstacle à ce que le juge administratif statue sur la contravention dont il a été saisi au titre de l'action tendant à la réparation des dommages portés au domaine public. 6. Il est constant que le bateau de M. C portant la devise " Gaby " occupe le domaine public fluvial, sans droit ni titre, depuis le 28 novembre 2017 sur le territoire de la commune de Varennes-sur-Seine sur la rive gauche de la Seine au point kilométrique 69. Ces faits sont constitutifs de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Si M. C fait valoir en défense qu'il existe une décharge sauvage sur la berge contigüe à son bateau, que celui-ci lui sert d'annexe et n'est pas stationné en permanence et qu'enfin, il paye chaque année une taxe de navigation de plaisance pour ce bateau, ces circonstances, à les supposer toutes établies, sont sans incidence sur le caractère irrégulier de l'occupation du domaine public fluvial par son bateau. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à M. C de libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. A défaut d'exécution volontaire à l'issue de ce délai, il sera loisible à l'établissement public Voies navigables de France de procéder d'office à la libération du domaine public fluvial aux frais du contrevenant. Sur les frais liés au litige : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article R. 761-1 de ce code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties / L'Etat peut être condamné aux dépens ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l'Etat dans le département () ". Aux termes de l'article L. 774-6 de ce code : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022. 9. Dès lors que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 mars 2020 est irrégulier, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C les frais de ce procès-verbal, qui n'entrent pas au demeurant dans le champ des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dès lors que le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme demandée à ce titre par le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 111,70 euros au titre des frais exposés par l'établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est relaxé des poursuites engagées à son encontre au titre de l'action publique. Article 2 : M. C devra libérer sans délai, s'il ne l'a déjà fait, le domaine public fluvial, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : En cas d'inexécution par M. C, passé un délai de quinze jours après la notification du présent jugement, l'établissement public Voies navigables de France est autorisé à procéder d'office, aux frais de M. C, à la libération du domaine public fluvial. Article 4 : M. C versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 111,70 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la saisine du directeur général de l'établissement public Voies navigables de France est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l'établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le rapporteur, M. DESVIGNE-REPUSSEAU Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7721 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009462_20220721
CAA137 mai 2024
DCA_22MA02181_20240507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009462_20220721