TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2009468_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, M. B et Mme C D, représentés par Me Halimi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juillet 2020 par laquelle le maire de Garches a refusé de faire droit à la demande tendant à la suppression d'une place de stationnement et à l'installation d'un miroir au droit de l'entrée charretière de leur propriété ; 2°) de leur accorder la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'auteur de la décision litigieuse ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2021, la commune de Garches conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, à ce titre, irrecevable ; - au surplus, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. F, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont demandé à la maire de Garches à plusieurs reprises, en dernier lieu le 8 juillet 2020, de réaménager la voirie au droit de l'entrée charretière de leur propriété en plaçant un miroir sur le mur lui faisant face et en supprimant la place de stationnement située à sa droite. Par un courrier du 24 juillet 2020, dont M. et Mme D demandent l'annulation, le maire de Garches a rejeté leur demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par une décision du 8 juin 2020, régulièrement publiée, M. A, maire adjoint et signataire de la décision attaquée, s'est vu déléguer la signature de la maire de Garches en matière de voirie et de circulation, de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ". L'article L. 2213-2 du même code dispose que : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : () 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; ". 4. M. et Mme D soutiennent que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la visibilité est gênée en sortie de leur propriété, créant ainsi un danger, et que les aménagements qu'ils demandent représentent un coût très faible. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du constat d'huissier réalisé le 5 février 2020 à leur demande, accompagné de clichés photographiques, que la visibilité au sortir de leur propriété serait gênée au point de nécessiter les aménagements demandés, alors au demeurant que le passage dans leur rue est d'environ un véhicule par minute. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de M. et Mme D à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la commune de Garches, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, à ce titre, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme D. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Garches au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C D et à la commune de Garches. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. F et M. E, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, signé G. FLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2009468_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel