TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2009472_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B A épouse C, représentée par Me Mabouana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le directeur du centre communal d'action sociale (CCAS) du Pouliguen l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre au CCAS du Pouliguen de la rétablir dans l'ensemble de ses droits à avancement et rémunération avec effet au 17 juillet 2020 ; 3°) de mettre à la charge du CCAS du Pouliguen le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le directeur du CCAS pouvait compétemment prendre la décision attaquée ; - la décision méconnaît l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 dès lors qu'elle a été placée en disponibilité d'office alors qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de maladie et que le CCAS ne l'a pas invitée à présenter une demande de reclassement. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le CCAS du Pouliguen, représenté par Me Materi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique ; - les observations de Me Hitier, substituant Me Materi, représentant le CCAS du Pouliguen. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, auxiliaire de soins principale de 1ère classe titulaire, est employée depuis le 1er juin 2011 par le CCAS du Pouliguen et affectée auprès de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " résidence Andrée Rochefort ". Elle a été placée en congé de maladie ordinaire du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2020. Au cours de sa séance du 16 juillet 2020, le comité médical a considéré que Mme C était temporairement inapte à l'exercice de ses fonctions, a constaté son placement en congé de maladie ordinaire du 17 juillet 2019 au 16 juillet 2020 et a préconisé son placement en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 17 juillet 2020 pour une durée de six mois. Par l'arrêté attaqué du 20 juillet 2020, le directeur du CCAS du Pouliguen a placé Mme C en disponibilité d'office pour raisons de santé pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ;(). 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ". Aux termes de l'article 72 de la même loi : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3°et 4°de l'article 57 ()". Aux termes de l'article 81 de la même loi : " Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d'un autre cadre d'emploi ou corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé ". 3. Aux termes de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme prévue par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité territoriale ou le président du centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre corps ou cadres d'emplois, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 82 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. " 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée, soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il appartenait au CCAS du Pouliguen, à la suite de l'avis du comité médical du 20 juillet 2020, de mettre l'intéressée à même de présenter une demande de reclassement. Le CCAS du Pouliguen fait valoir la signature, à l'automne 2019, d'une convention quadripartite entre Mme C, son président, le directeur régional du centre national de la fonction publique territoriale et le président du centre de gestion de la Loire-Atlantique portant sur un accompagnement de l'intéressée, en raison des problèmes de santé de celle-ci, au titre de " la santé au travail et de l'évolution professionnelle ", consistant en l'établissement d'un bilan personnel et professionnel et d'hypothèses d'évolution professionnelle, l'élaboration d'un plan d'action et un bilan des actions engagées. Le CCAS du Pouliguen fait valoir que Mme C n'a pas poursuivi cette action d'accompagnement jusqu'à son terme et a ainsi manifesté son refus d'être reclassée. Toutefois, la signature de cette convention est antérieure à l'avis du comité médical départemental du 20 juillet 2020, alors que l'obligation qui incombe à l'administration d'inviter l'agent à présenter une demande de reclassement doit nécessairement intervenir après l'avis du comité médical départemental. Par ailleurs, et en tout état de cause, le CCAS n'établit pas que Mme C aurait manifesté son refus d'être reclassée, un tel refus ne pouvant se déduire de l'interruption du plan d'accompagnement mis en place. Par suite, la conclusion de la convention susmentionnée n'était pas de nature à dispenser le CCAS du Pouliguen de son obligation d'inviter Mme C à présenter une demande de reclassement. Par conséquent, la requérante est fondée à soutenir que le président du CCAS, avant de la placer en mise en disponibilité d'office, devait l'inviter à présenter une demande de reclassement. La décision de placement en disponibilité d'office de Mme C est dans cette mesure entachée d'un vice de procédure. Il s'ensuit que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 du président du CCAS du Pouliguen la plaçant en disponibilité d'office à compter du 17 juillet 2020 pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme C. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au CCAS du Pouliguen d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme demandée par le CCAS du Pouliguen sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS du Pouliguen le versement à Mme C la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 juillet 2020 du président du CCAS du Pouliguen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au CCAS du Pouliguen de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le CCAS du Pouliguen versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au centre communal d'action sociale du Pouliguen Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2009472_20240711
Données disponibles
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