TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009475_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires récapitulatifs enregistrés les 23 décembre 2020, 7 septembre et 30 décembre 2021, l'association syndicale du lotissement " Le Parc de la Revolère II ", M. et Mme K et C A, M. et Mme B et D J et M. et Mme I et E G, la première nommée ayant qualité de représentant unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la SELARL Cabinet Grégory Delhomme, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2020 par lequel le maire de Genas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Cellnex France pour l'édification d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle située rue Pierre Dupont ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Genas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - la requête, introduite dans le délai de recours contentieux, est recevable ; - ils justifient d'un intérêt à agir ; les propriétés des requérants particuliers se situent à proximité immédiate du pylône projeté, qui induit des vues disgracieuses depuis les habitations et les espaces communs du lotissement ; il est également source de craintes légitimes pour leur santé et conduit à une perte de la valeur vénale de leurs biens et, plus globalement, des maisons du lotissement ; - l'association justifie par ses statuts de sa qualité pour agir ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de déclaration préalable, incomplet, n'a pas permis au maire d'apprécier l'environnement du projet et d'assortir l'autorisation de prescriptions relatives à la sécurité et la salubrité publiques ; - l'arrêté en litige est illégal, du fait de l'illégalité du règlement du plan local d'urbanisme et des règlements des documents d'urbanisme antérieurs, en ce qu'ils prévoient des règles alternatives de hauteur et d'implantation, notamment par rapport aux limites séparatives, pour les constructions à destination d'intérêt collectif et de service public, en méconnaissance de l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme ; de ce fait, le projet méconnaît les règles de principe qui trouvent à s'appliquer, de même que les dispositions similaires de la zone des plans immédiatement antérieurs ; - l'autorisation méconnaît le principe de précaution, la pétitionnaire n'ayant produit aucune étude pour démontrer l'innocuité de l'installation pour les riverains, ainsi que le principe d'attention à l'angoisse de ces derniers ; - elle contrevient à la vocation du secteur Uir telle que mentionnée dans le règlement du plan local d'urbanisme, le projet n'étant assorti d'aucune disposition pour limiter l'impact urbanistique, architectural et environnemental d'une antenne de plus de 26 mètres sur le secteur ; l'antenne constitue une gêne visuelle et psychologique ; - elle méconnaît l'article 2.2.1 du règlement du plan, de même que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet porte atteinte à l'harmonie du paysage naturel et de l'environnement bâti existant ; - elle ne respecte pas l'article 2.3.1 de ce règlement, à défaut de maintenir sur le terrain d'assiette 20 % d'espaces de pleine terre plantés et un coefficient de biotope par surface de 0,3. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2021, la SAS Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, les requérants ne justifiant pas d'un intérêt pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en intervention enregistré le 5 octobre 2021, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les requérants n'établissent pas leur intérêt à agir et que les moyens qu'ils soulèvent ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2021, la commune de Genas, représentée par la SELARL Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable à défaut pour les requérants d'établir un intérêt pour agir ; - elle n'a pas été notifiée à la pétitionnaire dans les conditions fixées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités locales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - les observations de Me Delhomme, pour les requérants ; - et les observations de Me Jolivet pour la commune de Genas. Considérant ce qui suit : 1. La société Cellnex, mandatée par la société Bouygues Télécom, a déposé en mairie de Genas, le 15 juillet 2020, une déclaration préalable en vue de l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur une parcelle située rue Pierre Dupont. Par un arrêté du 26 octobre 2020, le maire de la commune ne s'y est pas opposé. L'association syndicale du lotissement " Le Parc de la Revolère II " et six particuliers résidant dans ce lotissement en demandent l'annulation. Sur l'intervention de la société Bouygues Télécom : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'antenne litigieuse est implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu () ". Selon l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". 4. L'arrêté du 26 octobre 2020 a été signé par M. H F, adjoint délégué à l'urbanisme. Par arrêté du 29 mai 2020, dont la régularité de la publication n'est pas contestée, le maire de Genas lui a donné délégation de fonction et de signature, notamment pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne. Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. ". 6. Le dossier de déclaration préalable comporte un plan cadastral indicé ainsi qu'une vue aérienne du lieu d'implantation du projet, sur le parking d'une zone d'activités, permettant de visualiser le lotissement situé au nord-est, et en particulier les maisons qui en sont les plus proches. Au surplus, les plans de coupe de l'azimut identifient un rayon de 100 mètres autour de l'antenne. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces éléments, associés aux plans de coupe de l'antenne ainsi qu'aux informations portées dans les notices jointes à la déclaration, permettaient au service instructeur d'apprécier l'environnement du projet et l'opportunité d'assortir l'autorisation de prescriptions, notamment relatives à la sécurité et la salubrité publiques. Le moyen tiré de l'incomplétude de la déclaration préalable doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". 8. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l'article 5 de la Charte de l'environnement et auquel se réfère l'article L. 110-1 du code de l'environnement, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés sur l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d'autorisation. 9. En se bornant à soutenir que la pétitionnaire n'a produit aucune étude démontrant l'innocuité de l'installation pour les riverains, en particulier ceux résidant à moins de 100 mètres du site d'implantation, les requérants n'apportent aucun élément circonstancié de nature à accréditer l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, d'un risque pouvant résulter, pour ces riverains, de leur exposition aux champs électromagnétiques émis par l'antenne de téléphonie mobile, alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le projet ne serait pas conforme aux seuils d'exposition fixés règlementairement. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de précaution et, a fortiori, d'un " principe d'attention " aux inquiétudes des habitants quant aux potentiels risques du projet, que le maire de Genas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. 10. En quatrième lieu, en vertu de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraîne pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. 11. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article L. 151-17 de ce code : " Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions ", alors que son article L. 151-18 prévoit que : " Le règlement peut déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. ". Enfin, selon son article R. 151-13 applicable ici : " Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d'accorder des dérogations aux règles du plan local d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6 ". 12. Il résulte de ces dispositions que le règlement d'un plan local d'urbanisme doit fixer des règles précises destinées à assurer l'insertion des constructions dans leurs abords, leur qualité et leur diversité architecturale, urbaine et paysagère ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine. Le règlement peut contenir des dispositions permettant de faire exception aux règles générales qu'il fixe, notamment afin de permettre une intégration plus harmonieuse des projets dans le milieu urbain environnant. Ces règles d'exception doivent alors être suffisamment encadrées, en particulier par la définition des catégories de constructions susceptibles d'en bénéficier, sans préjudice de la possibilité d'autoriser des adaptations mineures en vertu de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme. 13. Il ressort des pièces du dossier que la zone Ui du plan local d'urbanisme (PLU) approuvé le 8 avril 2019 correspond à une zone immédiatement constructible, à vocation industrielle, artisanale et commerciale, dans laquelle la capacité des équipements permet la réalisation des constructions nouvelles. Elle est qualifiée de lieu d'activités principal de la commune, appelé à se développer en accordant une plus grande importance à la qualité urbanistique, architecturale et environnementale, ceci dans le but d'améliorer le cadre de travail et de valoriser l'image de marque du parc d'activités. Le règlement de cette zone autorise en secteur Uir, défini comme un tènement d'activités dont les perspectives d'évolution sont limitées afin de ne pas créer une gêne pour les quartiers riverains existants ou futurs, uniquement les constructions compatibles avec la vocation de la zone et ne créant pas de nuisances excessives ou de risques pour la sécurité et la salubrité du voisinage. L'article 2.1 de ce règlement fixe les hauteurs maximales des constructions dans les différents secteurs de la zone, tout en prévoyant des règles alternatives permettant d'y déroger pour les dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques et pour les constructions à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public. Le règlement prévoit également des règles dérogatoires identiques, s'agissant de l'implantation notamment des constructions, installations et ouvrages techniques à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public. Alors que les autres articles du règlement de la zone ne prévoient aucune règle alternative, et eu égard à l'objet et au champ d'application de ces exceptions, limitées à certaines catégories de constructions, ainsi qu'aux restrictions spécifiques liées au secteur Uir, les dispositions du plan dérogeant aux règles d'implantation et de hauteur pour les constructions à destination d'équipement d'intérêt collectif et de service public dans cette zone d'activité économique doivent être regardées comme suffisamment encadrées. Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir que ces dispositions du règlement de la zone Ui du plan local d'urbanisme méconnaissent l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme. 14. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme, par voie d'exception, et en tout état de cause, de celle, pour les mêmes motifs, des plans antérieurs, jusqu'au plan d'occupation des sols approuvé le 31 décembre 1976, doit être écarté. Par conséquent, les requérants ne peuvent soutenir que le projet méconnaît les règles de principe de hauteur et d'implantation par rapport aux limites séparatives du règlement du plan applicable, ainsi que les dispositions légales du plan immédiatement antérieur. 15. En cinquième lieu, le pylône, d'une hauteur de 26,70 mètres, s'insère sur une partie réduite de la zone d'activité industrielle, derrière un espace boisé le séparant du lotissement situé au nord-est. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le projet, qui constitue un équipement d'intérêt collectif, n'apparaît pas incompatible avec la vocation industrielle, artisanale et commerciale de la zone Ui, ni avec celle du secteur Uir, à défaut de créer des nuisances excessives ou des risques pour la sécurité et la salubrité publiques. 16. En sixième lieu, aux termes de l'article 2.2.1 du règlement de la zone Ui du PLU : " Caractéristiques architecturales et paysagères des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures / - Aspect extérieur /' L'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant. () ". Les façades d'un bâtiment ou d'une construction sont définies par ce règlement comme l'ensemble de ses parois extérieures, hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l'isolation extérieure et les éléments de modénature. 17. Ces dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, également invoquées par les requérants, et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport à ces dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de l'arrêté litigieux. 18. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante sur un secteur bétonné de la zone d'activités jusque-là occupé par des dépôts de sable. Cette zone d'activités est bordée d'un espace boisé la séparant du lotissement " Le Parc de la Revolère II " ainsi que de quelques terrains agricoles qui la séparent au sud-ouest d'une importante zone industrielle. Ainsi, les paysages et constructions avoisinants présentent une grande hétérogénéité, sans intérêt environnemental ni architectural particulier. La structure du pylône, en treillis de couleur verte, et son implantation derrière l'espace boisé permettent d'en atténuer l'impact visuel. Il s'ensuit que le projet ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux et n'est pas contraire à l'article 2.2.1 précité du règlement de la zone Ui du plan local d'urbanisme. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 2.3.1 du règlement de cette zone, s'agissant des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, 20 % de la parcelle devra être, en secteur Uir, sous forme d'espace de pleine terre et planté. Un coefficient de biotope, qui décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d'une parcelle, est fixé à 0,3 par surface. 20. L'antenne-relais s'implante sur une partie bétonnée à l'est de la zone d'activités existante, d'une surface de 23 000 m² presqu'intégralement artificialisée. Par suite, les dispositions de l'article 2.3.1 du règlement de la zone Ui, qui doivent être regardées comme s'appliquant aux constructions édifiées sur des surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, ne s'appliquent pas au projet. Le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut dès lors qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2020. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Genas et de la société Cellnex, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 800 euros, à verser pour moitié à la société Cellnex et pour moitié à la commune de Genas, en application de ces mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la société Bouygues Télécom est admise. Article 2 : La requête de l'association syndicale du lotissement " Le Parc de la Revolère II " et autres est rejetée. Article 3 : L'association syndicale du lotissement " Le Parc de la Revolère II " et les autres requérants verseront la somme globale de 1 400 euros à la société Cellnex et la somme globale de 1 400 euros à la commune de Genas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association syndicale du lotissement " Le Parc de la Revolère II ", en sa qualité de représentante unique, à la société Cellnex, à la société Bouygues Télécom et à la commune de Genas. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. L Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2009475_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel