TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009475_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, Mme D G B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2020 laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant mineur, C F.
Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé dans la requête est infondé.
La clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 janvier 2023.
Un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, a été présenté par Mme G B, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G B, ressortissante marocaine, a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille ainée, Hasnae F, née le 18 novembre 2006 au Maroc. Par un arrêté du 4 novembre 2020, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme G B est arrivée en France, au plus tard, en 2015, où elle réside depuis lors avec son époux, ressortissant franco-marocain, et leurs trois enfants nés les 16 février 2013, 21 décembre 2015 et 17 octobre 2018. Par ailleurs, l'intéressée ne conteste pas sérieusement que, sur la période de référence, les ressources du couple n'étaient pas suffisantes compte tenu de la composition du foyer, dès lors qu'elles étaient nettement inférieures au montant du salaire minimum de croissance majoré d'un cinquième pourtant requis par les dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne permettaient ainsi pas d'accueillir Hasnae dans des conditions satisfaisantes. En outre, au vu des pièces du dossier, Hasnae a vécu toute sa vie au Maroc, entourée de ses grands-parents et de ses oncles, dont une grande partie hors la présence de sa mère qui ne justifie pas des liens qu'elle aurait maintenus avec sa fille depuis son départ du Maroc, ni des visites qu'elle lui aurait rendues depuis cette date. Si la requérante fait valoir que le père d'Hasnae, résidant au Maroc, est décédé en septembre 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant aurait vécu avec lui voire même qu'il aurait maintenu des liens avec cette enfant. Enfin, si la requérante fait valoir que ses parents, chez lesquels Hasnae habite au Maroc, sont âgés et malades, il ne ressort pas des documents produits qu'ils ne seraient pas en état physique et mental de prendre en charge cette enfant au quotidien. Par suite, au vu des seules pièces produites, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante et de sa fille.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme G B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. A
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2009475_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel