TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2009475_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 septembre 2020 et le 3 février 2021, M. C A et Mme B A, représentés par Me Gouard, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale prise sur le recours hiérarchique exercé à l'encontre de la décision du 3 juin 2020 du recteur de l'académie de Nantes mettant à leur charge les débours engagés par l'Etat suite à l'arrêt de travail d'une professeure à l'école Maisonneuve à Nantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée du 3 juin 2020 leur fait grief ; - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 3 juin 2020 ; - ils ne sauraient être tenus pour responsables de l'accident de service en cause, en l'absence de tout élément de fait permettant de conclure à une telle responsabilité et à défaut de jugement statuant sur leur responsabilité ; - un simple échange verbal ne peut avoir eu pour conséquence un arrêt de travail d'une telle durée, ils sont d'ailleurs victimes dans ce conflit ; - il n'est nullement justifié du montant particulièrement élevé de la somme qu'il leur est demandé de rembourser ; - il appartient au ministre de l'éducation nationale de prendre en charge le traitement de celle-ci pendant la période d'arrêt de travail subi en conséquence de son accident de service ; - la décision du 3 juin 2020 est dépourvue de fondement juridique. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2021, le recteur de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables dès lors que le courrier attaqué du 3 juin 2020, qui est une simple mesure informative ou préparatoire, ne fait pas grief aux requérants. Par un courrier du 18 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que lorsqu'il met en jeu la responsabilité de l'auteur du dommage à hauteur des rémunérations qu'il a versées, l'Etat, subrogé dans les droits de l'agent public victime de ce dommage en application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, exerce l'action ouverte à la victime sur le fondement du code civil qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, la rectrice de l'académie de Nantes a formulé ses observations sur le moyen d'ordre public du 18 avril 2024. Par un courrier du 22 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que lorsqu'il exerce à l'encontre d'une personne physique l'action tendant au remboursement des charges patronales sur le fondement de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des frais exposés, l'Etat recherche la responsabilité civile de l'auteur du dommage, laquelle est régie par le code civil qui relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par un mémoire enregistré le 31 mai 2024, la rectrice de l'académie de Nantes a formulé ses observations sur le moyen d'ordre public du 22 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin, première conseillère ; - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont les parents d'un enfant scolarisé à l'école élémentaire Maisonneuve à Nantes durant l'année scolaire 2018-2019. Le 1er octobre 2018, un incident est survenu entre M. et Mme A d'une part et la professeure de leur fils, par ailleurs directrice de l'établissement, d'autre part. Par un courrier du 7 novembre 2018, le recteur de l'académie de Nantes a informé M. et Mme A que l'incident du 1er octobre 2018 était qualifié d'accident de service de la professeure et directrice et qu'il était survenu dans des conditions impliquant leur responsabilité, de sorte qu'il avait l'intention de leur demander le remboursement des prestations servies par l'administration à la professeure et directrice en application du livre IV de la sécurité sociale et leur a par conséquent demandé les coordonnées de leur compagnie d'assurance et le numéro de leur contrat d'assurance ainsi que le numéro sous lequel le sinistre avait été enregistré. Par un nouveau courrier du 3 juin 2020 adressé à M. et Mme A, le recteur d'académie a rappelé son courrier du 7 novembre 2018, auquel il n'avait pas été répondu, et a fait connaître au couple le montant provisoire des débours engagés par l'Etat consécutivement à l'accident de service dont a été victime la professeure et directrice, à savoir un montant total de 98 776,52 euros composé de frais médicaux, du traitement de l'intéressée, du versement de charges patronales et d'une indemnité forfaitaire versée sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996. Par un courrier du 7 juillet 2020, réceptionné le 17 juillet 2020, M. et Mme A ont formé un recours hiérarchique contre le courrier du 3 juin 2020.. Les requérants demandent au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale sur leur recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : " I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; Les frais médicaux et pharmaceutiques () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie ". 3. Aux termes de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation : " Les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l'Etat par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée ". En vertu de l'article 28 de cette même loi, ces dispositions sont applicables quelle que soit la cause du dommage, et non aux seuls dommages résultant d'accidents de la route 4. D'une part, lorsqu'il met en jeu la responsabilité de l'auteur du dommage à hauteur des rémunérations qu'il a versées et des frais médicaux qu'il a remboursés, l'Etat, subrogé dans les droits de l'agent public victime de ce dommage en application des dispositions de l'article premier de l'ordonnance du 7 janvier 1959, exerce l'action ouverte à la victime sur le fondement du code civil. Cette action relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 5. D'autre part, lorsqu'il exerce à l'encontre d'une personne physique l'action tendant au remboursement des charges patronales sur le fondement de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 ainsi qu'au versement d'une indemnité forfaitaire au titre des frais exposés, l'Etat recherche la responsabilité civile de l'auteur du dommage, laquelle est régie par le code civil. Cette action relève également de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2020 sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7530 novembre 2023
DTA_2215052_20231130TA4411 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2009475_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009475_20240711
Données disponibles
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