TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009484_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Kulbastian demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 23 octobre 2020 portant annulation de son permis de conduire pour solde de point nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points attaché à son permis dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - en l'absence d'infraction commise dans un délai de deux ans après l'infraction constatée le 17 octobre 2017, il devait bénéficier de la reconstitution totale de son capital de points prévue par l'article L. 222-6 du code de la route, de sorte que le solde de ses points n'est pas nul ; - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI ". Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la reconstitution du capital de points : 1. Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". Aux termes de l'article R. 412-6-1 de ce code : " L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. () Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la date à laquelle la réalité d'une infraction entraînant retrait de points du permis de conduire est établie par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation pénale définitive, fait courir un délai à l'expiration duquel, en l'absence de nouvelle infraction ayant entrainé un retrait de points, le titulaire du permis bénéficie d'une reconstitution intégrale de son capital de points. Ce délai est normalement de deux ans mais est porté à trois ans si une des infractions commises par l'intéressé depuis la délivrance de son permis de conduire ou, le cas échéant, depuis la date de la dernière reconstitution intégrale opérée en application des deux premiers alinéas de l'article L. 223-6 a présenté le caractère d'un délit ou d'une contravention de la quatrième ou cinquième classe. 3. M. A a commis, le 7 septembre 2012, une infraction correspondant à l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette infraction présente, en vertu de l'article R. 412-6-1 du code de la route, le caractère d'une contravention de la quatrième classe. Elle est devenue définitive le 29 janvier 2013. Par suite le délai de reconstitution du capital de points du permis de conduire de M. A était de trois ans par application des dispositions citées ci-dessus du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. M. A a ensuite commis des infractions les 3 juin 2013, 8 mai 2015, 9 juillet 2015, 17 octobre 2017 et 1er août 2020, devenues définitives respectivement les 15 juin 2013, 22 juillet 2015, 7 octobre 2015, 20 mars 2018, et 4 septembre 2020. Le délai de trois ans nécessaire à la reconstitution totale du capital de points de l'intéressé n'étant pas écoulé lorsque M. A a commis les infractions en cause il ne pouvait pas bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A aurait été en droit de bénéficier d'une reconstitution de son capital de points avant l'infraction constatée le 1er août 2020 n'est pas fondé. Sur le défaut d'information préalable aux retraits de points : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu au retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 9 juillet 2015 et le 17 octobre 2017 : 6. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions constatées le 9 juillet 2015 et le 17 octobre 2017 ont été restitués respectivement le 7 avril 2016 et le 20 septembre 2018, antérieurement à l'introduction de la requête. Le moyen tiré de leur illégalité est donc inopérant. S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 1er août 2020 : 7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte des mentions figurant dans le relevé d'information intégral que l'infraction constatée le 1er août 2020 a donné lieu au paiement différé par l'intéressé de l'amende forfaitaire. Dès lors, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme apportant pas la preuve de la délivrance à M. A des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions commises le 11 novembre 2010 et le 3 juin 2013 : 9. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-10 à A. 37-13 et A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique ou relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 10. Il résulte de l'instruction, notamment du relevé intégral d'information, que M. A a payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions des 11 novembre 2010 et le 3 juin 2013 constatées par radar automatique. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. A, lequel ne démontre ni même n'allègue avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, n'aurait pas bénéficié, à l'occasion de ces infractions, de l'information prévue aux articles L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait et ne peut qu'être écarté. S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction constatée le 7 septembre 2012 : 11. En ce qui concerne l'infraction commise le 7 septembre 2012, l'administration produit le procès-verbal établi lors de la constatation de cette infraction, au moyen d'un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale. L'administration établit, par les pièces qu'elle produit, et nonobstant la mention " refus de signer " figurant sur le procès-verbal dressé lors de la constatation de cette infraction, que les informations nécessaires ont bien été délivrées au requérant. L'intéressé doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable lors de la constatation de l'infraction susmentionnée n'est pas fondé. S'agissant du retrait de points consécutif à l'infraction commise le 8 mai 2015 : 12. Il résulte de l'instruction que l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été portées à la connaissance de M. A lors d'une infraction antérieure, suffisamment récente et de même nature, à savoir un excès de vitesse inférieur à 20 km/h commis le 3 juin 2013. Dans ces conditions, la possible omission de l'information, s'agissant du retrait d'un point contesté, n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable s'agissant de l'infractions du 8 mai 2015 doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais de l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens par M. A, partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La magistrate désignée, signé A. BLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2009484_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel