TA44Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
TA44 · Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009484_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, Mme B C conteste son titre de pension n° B20036700P en tant, d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié du nombre de trimestres auxquels elle est en droit de prétendre au titre de la bonification pour enfants et, d'autre part, qu'a été appliqué un coefficient de minoration pour le calcul de sa pension. Elle soutient qu'elle a procédé au rachat de 6 trimestres et doit bénéficier de 4 trimestres supplémentaires au titre de la bonification pour enfants. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande est infondée. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure certifiée hors classe à la date de sa mise à la retraite, bénéficie d'une pension depuis le 1er septembre 2020, concédée par un arrêté du 2 juin 2020. Elle doit être regardée comme contestant son titre de pension en tant, d'une part, qu'elle n'a pas bénéficié du nombre de trimestres auxquels elle serait en droit de prétendre au titre de la bonification pour enfants et, d'autre part, qu'a été appliqué à tort un coefficient de minoration pour le calcul de sa pension. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le premier enfant de Mme C est né le 23 février 1992, alors que l'intéressée était agent contractuelle au sein de l'administration. Dès lors qu'elle a fait valider les services auxiliaires accomplis sous ce statut, elle ne peut prétendre, du chef de cet enfant, qu'à la bonification de quatre trimestres prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 26 du code précité : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ". 4. Il résulte de l'instruction qu'un coefficient de minoration a été appliqué pour la liquidation des droits à pension de Mme C, dès lors qu'elle n'avait pas atteint l'âge requis de 67 ans et ne justifiait pas d'une durée d'assurance de 167 trimestres pour obtenir une pension au taux maximum, compte tenu de la règle énoncée par les dispositions précitées. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de son " rachat " de 6 trimestres en 2008, la requérante, qui ne produit au demeurant aucun élément probant au soutien de ses allégations, ne conteste pas utilement l'application, dans son principe, de ce coefficient de minoration. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à contester son titre de pension. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Formation
- Président 3 : M. CANTIE - R. 222-13
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2009484_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel