TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009485_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2020 et 26 janvier 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux derniers paragraphes de l'article 7 du règlement intérieur des séances du conseil municipal de Bauvin adopté par la délibération du 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'article 28 du règlement intérieur des séances du conseil municipal de Bauvin adopté par la délibération du 31 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de Bauvin de modifier l'article 28 du règlement intérieur afin de réserver un espace d'expression à leur groupe d'opposition dans le bulletin d'information générale comprenant le même nombre de lignes que le groupe municipal majoritaire, soit 24 demi-lignes. Le requérant soutient que : - l'obligation de réserve imposée, sous peine de sanction, par l'article 7 du règlement intérieur aux membres des commissions et l'interdiction de la communication sur les travaux de la commission sans autorisation du maire de Bauvin ou du vice-président de la commission sont contraires aux droits personnels des élus municipaux ; - l'espace d'expression réservé dans le bulletin d'information générale aux groupes politiques n'appartenant pas à la majorité municipale par l'article 28 du règlement intérieur est trop restreint ; l'espace alloué ne devrait pas être en fonction des résultats obtenus aux dernières élections municipales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la commune de Bauvin, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La commune de Bauvin fait valoir que : - les dispositions litigieuses de l'article 28 ont été abrogées postérieurement au dépôt de la requête ; depuis le 6 février 2021 l'espace d'expression réservé dans le bulletin d'informations générales est affecté pour moitié à l'opposition et la répartition de cet espace est faite proportionnellement entre les tendances ; - l'obligation de réserve imposée aux membres des commissions et l'interdiction de la communication sur les travaux de la commission à l'extérieur imposée par l'article 7 du règlement intérieur est conforme à la nature non-décisionnaire des commissions et est nécessaire au caractère confidentiel des débats. La clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 28 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteil, - et les conclusions de M. Even, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 31 octobre 2020, le conseil municipal de Bauvin a adopté le règlement intérieur des séances du conseil municipal. M. A B, se prévalant de sa qualité d'élu municipal, sollicite l'annulation, d'une part, des deux derniers paragraphes de l'article du 7 du règlement intérieur et, d'autre part, de l'article 28 de ce même règlement intérieur. Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite d'un courrier de recours gracieux du préfet dans le cadre du contrôle de légalité en date du 10 décembre 2020, une nouvelle délibération du conseil municipal de Bauvin en date du 6 février 2021, postérieure à l'introduction du recours, a rapporté les dispositions litigieuses de l'article 28 du règlement intérieur. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi les conclusions à fin d'annulation de ce même article sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer aux conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachent. Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres./ ()/ Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale ". Par ailleurs, aux termes des deux derniers alinéas de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de Bauvin : " () / Chaque membre de commission est tenu individuellement à l'obligation de réserve, et ne peut en aucun cas communiquer sur les travaux de la commission à l'extérieur sans autorisation du Maire ou du vice-Président de la commission. / En cas de non-respect de cette obligation, le Conseil municipal pourra décider de son exclusion ". 4. Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales précité que les conseillers municipaux puissent être soumis à une obligation de confidentialité dans le cadre de leurs fonctions au sein du conseil municipal et il ne résulte pas plus de ces dispositions qu'une sanction puisse être prononcée à leur encontre en cas de communication de la teneur de leurs travaux. L'obligation générale de confidentialité prévue à l'avant dernier alinéa de l'article 7 du règlement intérieur, qui n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, ainsi que l'interdiction de communiquer sur les travaux des commissions administratives sans autorisation du maire ou du vice-président de la commission portent atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression des conseillers municipaux, qui s'exerce sous leur responsabilité propre et qui concourt directement à l'exercice de la démocratie locale et aux droits que les élus tiennent de leur mandat. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation de ces dispositions de l'article 7 du règlement intérieur . 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander au tribunal l'annulation des deux derniers paragraphes de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de Bauvin. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des dispositions de l'article 28 du règlement intérieur. Article 2 : Les deux derniers paragraphes de l'article 7 du règlement intérieur adopté par délibération du conseil municipal de Bauvin du 31 octobre 2020 sont annulés. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la commune de Bauvin. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023. La rapporteure, Signé A.-L. MONTEIL Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA5914 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009485_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009485_20231114