TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009490_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2020, 2 juin 2021 et 8 septembre 2021, Mme L C, représentée par Me Grosset, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu'elle fait suite à une demande indemnitaire préalable ;
- elle a été victime de faits de harcèlement moral sur son lieu de travail, se manifestant par des appels répétés de sa supérieure hiérarchique sur son portable professionnel, par des actes de surveillance et de contrôle systématiques, par un isolement de son bureau par rapport à ceux de l'équipe commerciale à laquelle elle appartient, par le refus de sa direction de lui permettre de bénéficier de ses jours de réduction du temps de travail et par des propos et des comportements faisant peser sur elle une pression psychologique ;
- du fait de ces agissements illégaux, qui ont entrainé la dégradation de son état de santé, l'impossibilité pour elle de reprendre une activité professionnelle et son licenciement pour inaptitude physique à compter du 30 avril 2020, elle est fondée à demander la réparation des préjudices subis à concurrence de la somme de 80 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 avril 2021, 9 août 2021, 23 septembre 2021 et 24 décembre 2021, la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, représentée par Me Welter, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions indemnitaires de la requête n'ont pas été précédées d'une demande préalable et sont donc irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Welter représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L C, engagée en contrat à durée déterminée en 1998 puis à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2000 en tant qu'employée de bureau, a occupé, dans le dernier état de ses fonctions à compter du 31 août 2015, le poste de chef de produit au sein de l'équipe cellule commerciale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale Grand Hainaut (Nord) qui constitue l'une des chambres territoriales de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France. Mme C a été placée en arrêt de travail à compter du 18 février 2016 jusqu'au 30 mars 2016 puis en arrêt de travail d'origine professionnelle par le médecin du travail à compter du 16 juin 2016 et, à la même date, s'est vue délivrer un certificat médical de maladie professionnelle par son médecin traitant mentionnant " harcèlement moral - dépression nerveuse ". Par avis du 28 mars 2017, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu l'origine professionnelle de la maladie constatée pour la première fois le 18 février 2016. Suite au constat le 31 mars 2020 par le médecin du travail de son inaptitude au poste sans obligation de reclassement, Mme C a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique à effet au 30 avril 2020. Par sa requête, elle demande la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France à l'indemniser pour les faits de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Indépendamment du fait que, comme le fait valoir la chambre de commerce et d'industrie de région, les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne s'appliquent pas au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie régi par un statut établi en vertu de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pour établir avoir subi des faits de harcèlement de la part de ses supérieures hiérarchiques, à savoir Mme M et
Mme J, Mme C se prévaut des conclusions du rapport de l'inspecteur national hygiène et sécurité du 30 novembre 2015 et, des conclusions du rapport rendu le 2 février 2016 par un cabinet de conseil, mandaté par la chambre de commerce et d'industrie de région pour enquêter sur les pratiques managériales et les risques psychosociaux au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut. Ce rapport révèle, par le traitement analytique d'entretiens individuels menés auprès de la direction et de collaborateurs, des carences, des dysfonctionnements et des comportements managériaux inadaptés, mettant en danger le travail et la santé psychique de certains agents de la chambre de commerce et d'industrie. En particulier, le rapport met directement en cause les pratiques managériales brutales de Mme M et du directeur général, qui, selon le rapport cherche " à mythifier son action ". Si ses conclusions participent à rendre plausible toute assertion visant à faire état de faits de harcèlement moral au sein de la chambre de commerce et d'industrie à laquelle était affectée la requérante, elles ne sauraient cependant, par leur caractère collectif et en l'absence de faits précisément identifiés qu'aurait subis la requérante, suffire à établir la présomption que Mme C a personnellement subi des faits devant être qualifiés de harcèlement moral de la part de ses responsables hiérarchiques.
6. En deuxième lieu, Mme C soutient avoir été victime d'actes répétés et anormaux de contrôle et de surveillance qui confineraient, selon cette dernière, à un véritable acharnement à son encontre. Elle fait ainsi valoir avoir fait l'objet, à plusieurs reprises et en particulier, un jour de novembre 2015, d'appels téléphoniques répétés de Mme J sur son portable professionnel et, faute de réponse, à d'autres collaborateurs, visant à savoir ce qu'elle faisait, si elle était effectivement au bureau ou encore à confirmer ses heures de pointage et ses frais kilométriques. Elle dénonce également avoir dû, en raison de la suspicion de sa hiérarchie à son égard, demander systématiquement aux entreprises qu'elle visitait un cachet prouvant qu'elle s'était bien rendue au rendez-vous. Si la chambre de commerce et d'industrie admet que Mme C a pu faire l'objet de contrôles renforcés sur la fin d'année 2015, notamment par des appels téléphoniques, elle fait valoir que ceux-ci ont été rendus nécessaires par des agissements problématiques de l'intéressée elle-même. D'une part, il ressort des témoignages de Mme B F et de Mme N H qu'elle ne répondait que sporadiquement à son obligation de rendre compte de ses activités et de son planning, ainsi qu'aux appels et aux messages de sa responsable hiérarchique. D'autre part, il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des échanges de mails entre Mme J et la responsable des ressources humaines, Mme K, que malgré plusieurs mises au point visant à faire cesser ces comportements, que les déclarations de frais kilométriques de Mme C comportaient des incohérences et, surtout, qu'elle continuait de badger sur son ancien lieu de travail, situé plus près de son domicile, ce qui lui permettait d'inclure l'essentiel de son temps de trajet dans le décompte de ses heures travaillées. Dans ces circonstances, le comportement de Mme J apparaît justifié au regard du comportement de l'agent. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de faits de surveillances illégitimes commis dès 2012, elle n'appuie cette allégation par aucune précision de nature à en établir la matérialité et, conséquemment, à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement.
7. En troisième lieu, il est constant que Mme J a accédé à la messagerie professionnelle de Mme C alors que cette dernière, en arrêt maladie, n'avait pas donné son accord. Il résulte cependant de l'instruction que, avant d'opérer cette consultation,
Mme J a demandé la permission écrite à Mme M, en se prévalant d'impératifs précis, inhérents au suivi d'un dossier en cours. La requérante n'établissant ni n'alléguant que cette consultation poursuivait des motifs extérieurs à la nécessité légitime d'assurer la continuité du service, ce comportement ne saurait être qualifié de harcèlement moral.
8. En quatrième lieu, Mme C expose avoir été " mise au placard ", isolée du reste de l'équipe et délaissée, et ce, par la volonté délibérée de ses supérieures hiérarchiques. Elle fait valoir, d'abord, que le jour de son arrivée au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Grand Hainaut, aucun bureau ne lui avait été attribué. Il résulte néanmoins de l'instruction, et notamment du témoignage de Mme E A, produit par la requérante elle-même, qu'elle a été prise en charge à partir de 9h30 et qu'un bureau a bien été mis à sa disposition le matin même de son arrivée. Il est ensuite constant que pour les deux mois suivants son arrivée, elle a été placée dans le bureau du service comptabilité, et non au sein du service commercial auquel elle appartient. Néanmoins, ce fait ne saurait, en lui-même, être regardé comme constitutif d'un harcèlement moral. Enfin, s'il est constant que la requérante a été ensuite déplacée dans un bureau situé à l'étage inférieur, il n'est pas établi ni même allégué que ce changement, décidé en raison de nuisances sonores dont elle s'est plainte, ait été motivé par une volonté de l'isoler du reste de l'équipe ou de lui nuire d'aucune façon.
9. En cinquième lieu, la requérante se prévaut d'avoir subi une importante pression psychologique à l'occasion de son entretien annuel d'évaluation et de développement du 16 février 2016. Elle relate avoir supporté, pendant quatre heures, des reproches injustifiés de la part de Mme J et de la responsable des ressources humaines, irrégulièrement conviée à y assister. Des suites de cet entretien, dont elle a refusé de signer le compte-rendu, elle a été placée en arrêt maladie. D'une part, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 6 que dans les mois qui ont précédé cet entretien, Mme J a, à plusieurs reprises, rappelé à
Mme C les règles auxquelles elle était tenue en matière de badgeage et de déclaration de frais kilométriques. En invitant la responsable des ressources humaines à tenter une ultime mise au point qui, dispensée à l'occasion de l'entretien annuel de l'intéressée, profiterait de la solennité conférée par cette concomitance, elle entendait ainsi résoudre le problème que représentait le comportement de l'intéressée. Indépendamment de son opportunité, comme de l'effet de la présence de la responsable des ressources humaines sur la régularité de l'entretien du 16 février 2016, ce choix managérial ne saurait être regardé comme caractérisant une situation de harcèlement moral. D'autre part, aucun élément ne tend à établir que le contenu de cet entretien ait excédé les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique. Il résulte au contraire de l'instruction que le comportement de Mme J témoigne d'une volonté d'apaisement et de recherche de solution, à l'inverse de celui de la requérante, qui refusant de signer son entretien d'évaluation et de s'en expliquer, a entretenu, directement ou par l'intermédiaire de M. D I, représentant du personnel et par ailleurs compagnon de l'intéressée, une logique conflictuelle dans ses rapports avec Mme J.
10. En sixième lieu, si Mme C soutient que sa hiérarchie lui a refusé le bénéfice de ses jours de récupération du temps de travail, elle n'appuie cette allégation par aucune précision de nature à en établir la matérialité et, conséquemment, à faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement. Au surplus, il résulte de l'instruction que sur la période litigieuse,
Mme C a posé sept jours de RTT entre le jour de sa prise de poste à la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut, le 31 août 2015 et le 31 décembre 2015.
11. En septième lieu, si Mme C soutient qu'une information judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Valenciennes pour des faits de harcèlement moral qui se sont déroulés au sein de la chambre de commerce et d'industrie Grand Hainaut et qu'elle s'est constituée partie civile dans cette affaire, il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une action publique aurait été déclenchée à la suite de l'enregistrement de sa plainte. En outre, ce n'est que le 25 janvier 2021, que la requérante a, par l'intermédiaire de son conseil, souhaité se constituer partie civile, soit plus de cinq ans après les faits qu'elle dénonce.
12. En huitième lieu, Mme C fait valoir que l'affection psychologique consécutive aux souffrances morales endurées sur son lieu de travail a été reconnue comme maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente de 25 %. La circonstance que cette pathologie ait été reconnue comme imputable au service ne suffit pas à faire présumer que les troubles dépressifs dont elle souffre auraient pour origine des faits de harcèlement moral. En outre, il résulte de l'instruction que concomitamment à la dégradation de son état de santé,
Mme C a fait l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale dont elle a été finalement relaxée par jugement du tribunal grande instance de Béthune du 9 mai 2019.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments avancés par Mme C, pris isolément ou dans leur ensemble, ne permettent de laisser présumer l'existence, ni d'un harcèlement moral, ni d'un comportement fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, les conclusions à fin d'indemnisation de la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros à verser à la chambre de commerce de région Hauts-de-France sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme L C et à la chambre de commerce et d'industrie de région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
J. GL'assesseur le plus ancien dans l'ordre
du tableau,
Signé
T. BOURGAULa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2009490Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2009490_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel