TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambreCitée 1×
TA69 · JU 8ème chambre — 26 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009490_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, Mme B C saisit le tribunal de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Rhône n'a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 976,50 euros. Mme C fait valoir sa bonne foi et la précarité de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations présentées pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C saisit le tribunal de la décision du 10 novembre 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône l'a informée de ce qu'il n'avait été fait droit qu'à hauteur de 325,50 euros à sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant de 1 302 euros constitué sur la période courant du mois de janvier 2019 au mois de mars 2020. Saisi de ce recours, il appartient au tribunal, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié à la date du présent jugement, d'apprécier si et dans quelle mesure la bonne foi et la situation de précarité de l'intéressée justifient qu'une remise ou une réduction de dette lui soit accordée. 2. Au soutien de sa requête, Mme C fait valoir sa bonne foi et les difficultés qu'elle rencontre afin de faire face aux charges qui pèsent sur elle alors qu'elle a perdu son emploi au cours de l'automne 2019 et a engagé une reconversion professionnelle dans un secteur d'activité affecté par le contexte de crise sanitaire que connaît la France. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce et alors que la CAF du Rhône relève que l'indu en débat trouve pour l'essentiel son origine dans l'information tardive qui lui a été donnée de la reprise d'une activité salariée par la requérante justifiant un réexamen de ses droits, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme C, invitée par le tribunal à justifier de ses revenus et charges, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise supplémentaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. A La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009490_20221226
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 26 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009490_20221226
Données disponibles
- Texte intégral