TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2009492_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 ; 2°) ou, le cas échéant, de réviser ce compte-rendu. Elle soutient que : - l'entretien était irrégulier dès lors qu'il a été conduit par sa supérieure hiérarchique, mais que celle-ci était accompagnée de sa propre responsable hiérarchique ; - elle n'a pas pu s'exprimer du fait du ton utilisé et du déroulement de cet entretien ; - sa hiérarchie aurait dû tenir compte de ce que le deuxième objectif qui lui était assigné était inatteignable par un agent seul, et considérer qu'elle l'avait atteint ; - pour la même raison, l'appréciation portée sur sa manière de servir est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il en va de même s'agissant de ses qualités relationnelles et de son esprit d'initiative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la révision du compte rendu d'entretien professionnel, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative, sont irrecevables devant le juge de l'excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 27 septembre 2022 que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de modification du compte rendu d'entretien professionnel de Mme B dès lors que de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est adjointe administrative principale de deuxième classe, chargée du contentieux contraventionnel au sein du commissariat de police de Malakoff. Son entretien professionnel au titre de l'année 2019 a eu lieu le 23 juin 2020. Elle en a demandé la révision le 3 juillet 2020 au directeur départemental de la sécurité publique des Hauts-de-Seine, qui a rejeté sa demande le 31 août 2020. Par la présente requête, au vu des moyens qu'elle soulève, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation du compte-rendu de l'entretien du 23 juin 2020 dans l'hypothèse où il serait entaché d'irrégularité ou d'erreur manifeste d'appréciation, ou sa modification dans le cas où seules certaines de ses mentions seraient entachées d'une telle erreur. Sur la recevabilité des conclusions à fin de modification : 2. Les conclusions présentées par Mme B à fin de modification de certaines appréciations de son compte rendu d'entretien professionnel qui, au surplus, présente un caractère indivisible, ne relèvent pas de l'office du juge de l'excès de pouvoir et doivent dès lors être rejetée comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". L'article 4 du même décret dispose que : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. ". 4. Mme B soutient sans être contestée que son entretien professionnel du 23 juin 2020 a été conduit non seulement par sa supérieure hiérarchique directe, mais également par la responsable de cette dernière, et que de ce fait l'entretien a été difficile pour elle et qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations. Il en résulte que les dispositions précitées du décret du 28 juillet 2010, qui organise une procédure en deux étapes exclusive de la participation directe de l'autorité hiérarchique à l'entretien professionnel lui-même, ont été méconnues. Par ailleurs, eu égard aux conditions de déroulement de cet entretien telles que relatées par la requérante et non contestées, cette irrégularité a été susceptible d'influer sur le sens de la décision prise. Par suite, il y a lieu, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel du 23 juin 2020. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Le compte rendu d'entretien professionnel du 23 juin 2020 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, signé G. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2009492_20230316
Données disponibles
- Texte intégral