TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009494_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2020, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 95,96 euros pour la période du 1er janvier 2020 au 30 avril 2020.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur dans la prise en compte de ses revenus.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, : " Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2. Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-3 de ce code : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence. / L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-4 du même code : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu () ". Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement comprennent les revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2. En l'espèce, la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a notifié à M. C un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant global de 95,96 euros pour la période de janvier 2020 à avril 2020 trouve son origine dans la rectification de ses revenus pour l'année 2018. Si M. C soutient n'avoir perçu que 20 301 euros de revenus en 2018, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'imposition du requérant, que celui-ci a perçu 22 557 euros de revenus nets. Par suite, et alors que ses droits à l'aide personnalisée au logement ont été recalculés par la caisse d'allocations familiales en prenant en compte ses revenus pour l'année 2018 à la suite d'un échange d'informations avec l'administration fiscale, la caisse d'allocations familiales du Nord n'a pas commis d'erreur de fait en mettant à la charge de l'intéressé un trop-perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 95,96 euros pour la période de janvier à avril 2020.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
J. DEREGNIEAUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2009494Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2009494_20220721
Données disponibles
- Texte intégral