TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009495_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020 et régularisée le 5 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la commission de recours de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a rejeté son recours du 6 janvier 2020 contre la décision du 31 décembre 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale pour les mois de juin à décembre 2019. Elle soutient que la décision provient d'une erreur de la part des services de la CAF dont elle n'a pas à supporter les conséquences alors qu'elle a toujours déclaré ses changements de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la CAF de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 ; - le décret n° 2020-451 du 20 avril 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a obtenu l'allocation de logement sociale auprès de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à compter du 1er janvier 2019. Cette aide a été recalculée après application de l'évaluation forfaitaire de ses revenus au titre de l'année 2017 qui a conduit à lui notifier, par courrier du 31 décembre 2019, un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 094,60 euros au titre de la période de juin à décembre 2019. Par un courrier du 6 janvier 2020, l'allocataire a formé un recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe afin de contester cet indu. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". En outre, l'article R. 822-2 de ce code prévoit que : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". L'article R. 822-3 de ce même code précise que : " Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence ". 3. Aux termes de l'article R. 822-18 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement : / 1° L'une des conditions suivantes est remplie : () / c) A l'occasion du renouvellement du droit () lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ; / 2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération. () ". L'article R. 822-19 du même code, dans sa rédaction lors applicable, disposait que : " L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de cet article L. 553-1 : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale en litige provient de ce que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, constatant un changement dans la situation personnelle de Mme A au cours de l'année 2019, a procédé, comme le lui permettaient les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction alors applicable, et pour le calcul de ses droits, à une évaluation forfaitaire de ses ressources en tenant compte de la rémunération annuelle d'un montant de 7 200 euros déclarée par l'intéressée au titre de l'année 2017. Ainsi, en se bornant à soutenir que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a commis une erreur dans ses calculs dont elle n'est pas responsable, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu en litige, lequel n'était pas prescrit à la date à laquelle il lui a été notifié. 6. Enfin, la circonstance selon laquelle Mme A serait de bonne foi, ce qui au demeurant n'est pas remis en cause par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le magistrat désigné, B. ECHASSERIEAU La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009495_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel