TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2009496_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2020, M. B C, agissant en qualité de curateur de Mme D C, sa tante, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de Mme D C la somme de 592,12 euros résultant d'un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Il soutient que sa tante a bien pratiqué quatre mois d'accueil de jour au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pendant la période concernée. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 19 avril 2018, le président du conseil départemental du Nord a accordé à Mme D C le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 1er mai 2018. A la suite d'un contrôle sur facture, le président du conseil départemental du Nord a notifié à Mme C, par une décision du 18 novembre 2020, un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 d'un montant de 592,12 euros. M. B C, agissant en qualité de curateur de Mme C a formé un recours contre cette décision le 4 décembre 2020, rejeté par une décision du département du Nord du 10 décembre 2020. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2020, prise sur recours administratif, confirmant la décision du 18 novembre 2020 du président du conseil départemental du Nord. 2. Aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. ". Aux termes de l'article L. 232-2 de ce code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. () ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " () A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. ". 3. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a fondé sa décision sur le fait que Mme C n'a justifié d'une utilisation de la structure d'accueil de jour pour laquelle elle bénéficiait de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'à hauteur de 45 jours effectifs sur les 65 jours payés du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. Il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes " Jardin des Sens " à Linselles que Mme C a fréquenté l'accueil de jour pendant 11 jours au mois de janvier 2019, 12 jours au mois de février 2019, 13 jours au mois de mars 2019 et 9 jours au mois d'avril 2019, soit 45 jours pour la période du 1er janvier au 30 avril 2019, l'intéressée n'ayant pas fréquenté l'établissement après le mois d'avril 2019. En produisant une facture de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes " Jardin des Sens " à Linselles indiquant les sommes facturées au titre des frais d'hébergement de Mme C pendant la période concernée, le requérant n'établit pas que le président du conseil départemental aurait commis une erreur de fait en évaluant à 45 le nombre de jours de fréquentation de la structure de sa tante pendant cette période. Il ne conteste par ailleurs pas que le département du Nord avait versé à Mme C une allocation pour 65 jours pendant cette même période. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis à la charge de Mme D C la somme de 592,12 euros résultant d'un indu d'allocation personnalisée à l'autonomie pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2009496_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel