TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2009499_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2020, M. B F, représenté par Me Thieffry, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la Convention internationale des droits de l'enfant.
La requête a été communiquée le 27 janvier 2021 au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, ressortissant algérien né le 5 mai 1994 à Tlemcen (Algérie) et déclarant être entré en France au cours du mois de juin 2014, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2018, puis des récépissés de demande de renouvellement d'un titre de séjour régulièrement renouvelés depuis le mois de juillet 2018. Par un arrêté du 27 octobre 2020, le préfet du Pas-de-Calais a prononcé son expulsion du territoire français. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ". Le 1° de l'article L. 521-2 du même code prévoit en outre que : " l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an " ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. L'article 371-2 du code civil auquel renvoie ces dispositions précise que : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. " Doit être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant le père ou la mère qui a pris les mesures nécessaires, compte tenu de ses ressources, pour assurer l'entretien de celui-ci.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que de l'union du requérant avec Mme D E, ressortissante française, sont nés deux enfants de nationalité française : M. A F et Mme C F, respectivement âgés de 4 ans et de 10 mois à la date de la décision litigieuse. Il n'est pas contesté que M. F exerce sur eux l'autorité parentale et les éléments versés à l'instance sont de nature à établir que le requérant participe à leur éducation, y compris pendant ses périodes d'incarcération, dans les conditions permises par sa détention. Il n'est pas contesté qu'il participe également à leur entretien à la hauteur de ses moyens. Le requérant entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que M. F a été condamné, les 22 avril 2015, 25 octobre 2016, 2 décembre 2016, 18 janvier 2019 et 12 novembre 2019, à des peines allant de 3 à 8 mois d'emprisonnement pour des faits de vol, de vol en réunion et de conduite de véhicule sans permis. Compte tenu de la nature des infractions commises, celles-ci ne permettent pas de caractériser que l'expulsion du requérant constituerait une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique. Par suite, M. F est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion en litige méconnaît les dispositions précitées du 1° de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a expulsé M. F du territoire français doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. F et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2020 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a expulsé M. F du territoire français est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. F une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. G
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2009499Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2009499_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel