TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009511_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2020 et le 20 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2020 de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe en tant qu'elle refuse de prendre en compte la situation de son épouse dans le calcul de ses droits au versement de la prime d'activité avant le mois de juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de prendre en compte la situation de son épouse dans le calcul de ses droits à la prime d'activité à compter de ses cinq ans de résidence sous couvert d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que son épouse a bien bénéficié d'un titre de séjour pour la période comprise entre le 20 juin 2015 et le 19 juin 2016 et que la situation de cette dernière doit par conséquent être prise en compte dans le calcul de ses droits au versement de la prime d'activité avant le mois de juin 2021. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le requérant n'a pas produit le titre de séjour de son épouse pour la période comprise entre le 20 juin 2015 et le 19 juin 2016, que cette dernière ne justifie donc pas résider depuis 5 ans sous couvert de titres de séjour et que sa situation ne peut, dès lors, être prise en compte dans le calcul de la prime d'activité. Par un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 14 avril et 3 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe soutient avoir finalement pris en compte la remise de titre de séjour produite par M. A et avoir, dès lors, régularisé le droit à la prime d'activité du couple pour la période d'août 2019 à janvier 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, qui a indiqué que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe ayant pris en compte la remise de titre de séjour produite par M. A et dès lors, régularisé le droit à la prime d'activité du couple pour la période d'août 2019 à janvier 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 septembre 2019, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe a informé M. A d'un trop perçu de prime d'activité d'un montant de 120,86 euros. Par courrier du 26 février 2020, M. A a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin, notamment, de contester cette décision et de demander la prise en compte de la situation de son épouse dans le calcul de ses droits au versement de la prime d'activité. Par décision du 17 juillet 2020, et après avis de la commission de recours amiable, la CAF a notamment rejeté la demande de M. A visant à la prise en compte de la situation de son épouse dans le calcul de ses droits au versement de la prime d'activité. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 17 juillet 2020 en tant qu'elle refuse de prendre en compte la situation de son épouse dans le calcul de ses droits au versement de la prime d'activité avant le mois de juin 2021. 2. La caisse d'allocations familiales de la Sarthe soutient sans être contredite avoir, par une décision du 23 mars 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête de M. A, pris en compte la remise de titre de séjour produite par ce dernier et avoir, dès lors, régularisé le droit à la prime d'activité du couple pour la période d'août 2019 à janvier 2021. Dans ces conditions, la requête de l'intéressé est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. La magistrate désignée, A. BAUFUMÉ La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009511_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel