TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009515_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2020 et 14 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle a déposé une première demande de logement social sous son nom d'épouse auprès de la mairie de Boulogne-Billancourt en avril 2016 ; cette demande a été renouvelée en 2018. À la suite de la radiation de cette demande, pour non renouvellement, elle a déposé une nouvelle demande le 15 novembre 2019 ; - le logement qu'elle occupe n'est pas adapté à son état de santé dès lors qu'elle est atteinte d'une gonarthrose du genou droit affectant sa mobilité qui va nécessiter la pose d'une prothèse et que son logement est situé au 6e étage d'un immeuble, en partie non desservi par un ascenseur, qui est souvent en panne. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante est hébergée chez sa sœur dans un appartement de type T3, d'une superficie de 66 m² et qu'ainsi, l'urgence n'est pas avérée ; - elle n'a effectué de démarches préalables en vue d'une offre de logement qu'environ 7 mois avant la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juillet 2020, dont Mme B demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social, qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :-ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement (). Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressée remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de ce qu'elle était hébergée chez sa sœur. Pour rejeter ce recours, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé, d'une part, que si la requérante était hébergée, sa demande de logement social n'avait été enregistrée que le 15 novembre 2019 et, dès lors, les démarches de recherche de logement apparaissaient insuffisantes et, d'autre part, que ses conditions d'hébergement étaient adaptées à sa situation. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, sous son nom d'épouse, une première demande de logement social en avril 2016 qui a été renouvelée à deux reprises puis radiée en 2019 pour non renouvellement. À la suite de cette radiation, elle a présenté une nouvelle demande de logement social le 15 novembre 2019, qui était en cours de validité à la date de la décision contestée. D'autre part, il ressort des nombreux documents médicaux versés au dossier que la requérante souffre d'une pathologie dégénérative des genoux invalidante, lui occasionnant de grandes difficultés pour marcher et monter les escaliers et nécessitant la pose à court terme d'une prothèse au genou droit. Or, il ressort également des pièces du dossier que, lors du refus de la commission de médiation, Mme B était logée dans un appartement situé au 6ème étage, lequel n'est pas desservi par l'ascenseur de l'immeuble. Dans ces conditions, en considérant que les démarches de recherche de logement de Mme B étaient insuffisantes et que ses conditions d'hébergement étaient adaptées à sa situation pour rejeter comme dépourvu d'urgence le recours amiable que l'intéressée avait présenté, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreurs de fait. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 22 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé V. Poupineau La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2009515_20220722
Données disponibles
- Texte intégral