TA771ère chambre, JU1ère chambre, JU
TA77 · 1ère chambre, JU — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2009520_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. C A E, forme opposition à la contrainte que lui a délivré le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France le 12 novembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 1 614, 78 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018. Il soutient que les sommes mentionnées sur les fiches de paie qui ont été communiquées à Pôle emploi ne lui ont pas été effectivement versées en raison de la faillite de son employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2020, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le requérant n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu en litige alors qu'il n'a pas précédé sa demande du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 5426-1 du code du travail ; - c'est à bon droit que les droits de l'intéressé ont été réexaminés dans la mesure où il a omis de déclarer le changement de sa situation comme le prévoient les dispositions des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail ; - le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation au-delà du seuil prévu par l'article R. 5425-2 du code du travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant du champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D B. Considérant ce qui suit : 1. M. A E inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, s'est vu réclamer par Pôle emploi le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018, à la suite de quoi le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France lui a fait délivrer le 12 novembre 2020 une contrainte en vue du recouvrement d'une somme de 1 614, 78 euros correspondant à cet indu. M. A E forme opposition à cette contrainte. 2. Pour contester le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé et auquel correspond la contrainte qui lui a été délivrée, M. A E se borne à soutenir qu'il n'a en réalité pas perçu les salaires déclarés par son employeur. Or il résulte de l'instruction que le motif pour lequel Pôle emploi a estimé qu'il était en droit de réclamer à l'intéressé un indu de solidarité spécifique réside dans la méconnaissance des dispositions des articles R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail qui prévoient l'obligation pour un travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi de déclarer l'exercice d'une activité professionnelle. Le seul moyen qu'il invoque n'ayant pas trait à ce motif, M. A E ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu en litige. En tout état de cause, la seule attestation produite par une personne qui ne mentionne pas même son lien avec la société qui a délivré les bulletins de paie portés à la connaissance de Pôle emploi et qui se borne à mentionner qu'aucun salaire n'a été versé à l'intéressé en raison de la " faillite " de l'entreprise concernée ne suffit pas, par elle-même, à établir que, comme il le soutient, M. A E n'a effectivement perçu aucun salaire au cours de la période en cause. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, l'opposition formée par M. A E à la contrainte qui lui a été délivrée le 12 novembre 2020 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, T. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre, JU
- Formation
- 1ère chambre, JU
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2009520_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel