TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 4ème chambre — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009523_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 novembre 2020, le 27 novembre 2020 et le 2 mars 2022, M. B Z'Biba demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle Valophis Habitat a classé sans suite sa demande de logement social. Il soutient qu'il n'a reçu ni courrier ni courriel l'informant qu'il était pré-sélectionné et que, faute de réponse de sa part, son dossier serait classé sans suite. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, Valophis Habitat, représenté par Me Tondi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. Z'Biba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. Z'Biba n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Toutias, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Z'Biba a déposé une demande de logement, en sa qualité d'agent de l'État, via la plateforme BALAE courant septembre 2020 pour un logement situé 11 rue du Rouergue à Chevilly-Larue, propriété de VALOPHIS HABITAT, OPH du Val-de-Marne. Son dossier a été présélectionné par la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Île-de-France (DRIHL) et transmis à Valophis Habitat, ainsi que deux autres dossiers de candidats, la commission d'attribution de cet organisme HLM devant se réunir pour attribuer le logement à l'un d'entre eux. M. Z'Biba demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2020 par laquelle la commission d'attribution de Valophis Habitat a classé sans suite sa demande de logement social. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la construction et de l'habitation relatif aux modalités d'attribution de logement sociaux par les organismes HLM : " Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur le fait que M. Z'Biba n'a pas répondu à l'offre de logement envoyée par courrier le 5 octobre 2020, en produisant les pièces justificatives demandées dans les dix jours suivants, ce qui a entrainé le classement " sans suite " de sa candidature pour le logement en cause. Toutefois, M. Z'Biba soutient n'avoir pas reçu ce courrier, ni aucune offre de logement sous quelque forme que ce soit de la part de Valophis Habitat. Valophis Habitat produit un courrier daté du 5 octobre 2020, mais ne prouve pas sa remise effective à M. Z'Biba. Dans ces conditions, il n'est pas établi que ce courrier de proposition de logement a bien été reçu par M. Z'Biba. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 26 octobre 2020 par laquelle Valophis Habitat a classé sans suite la demande de logement social de M. Z'Biba est annulée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Z'Biba, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Valophis Habitat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de Valophis Habitat du 26 octobre 2020 est annulée. Article 2 : Les conclusions de Valophis Habitat déposées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B Z'Biba et à Valophis Habitat. Copie en sera adressée au préfet de la Région Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Allègre, premier conseiller, Mme Jeannot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le rapporteur, E. ALLEGRELa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2009523_20220722