TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2009540_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 novembre 2020, enregistrée le 23 novembre 2020 au greffe du tribunal, le président de la première chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée, au greffe du tribunal de Rouen le 31 janvier 2019, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler sa notation établie au titre de l'année 2018 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours administratif préalable formé devant la commission de recours des militaires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision portant notation initialement contestées sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. A B, capitaine de gendarmerie, a été affecté à compter du 1er août 2016 à la région de gendarmerie de Haute Normandie en qualité de chef du bureau des soutiens opérationnels. Le 19 avril 2018, il a pris connaissance de son évaluation portant sur la période du 14 février 2017 au 13 avril 2018. Par courrier daté du 12 juin 2018, reçu le 15 juin 2018, il a formé un recours devant la commission de recours des militaires à l'encontre de cette notation. Une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est née le 15 octobre 2018. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur du 15 octobre 2018 qui s'est substituée à la décision de notation initiale notifiée le 19 avril 2018. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. () ". Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a considéré pour prendre la décision de notation contestée que le requérant possédait les qualités requises pour réussir aux fonctions de chef de bureau des soutiens opérationnels mais qu'il n'avait pas consenti les efforts nécessaires qui lui auraient permis de s'imposer à la tête de cette entité. La décision fait également état des rappels à l'ordre dont il a fait l'objet, parfois pour des carences mettant en difficulté l'équilibre budgétaire de la région ainsi que sur sa propension à se décharger sur ses subordonnés de certaines tâches lui incombant. M. B soutient que ces motifs sont entachés d'erreur de fait. 4. Toutefois, le ministre de l'intérieur produit les deux lettres d'observations dont M. B a fait l'objet le 20 septembre 2017 de la part de son supérieur hiérarchiques ainsi la sanction disciplinaire de dix jours d'arrêt prononcée le 9 novembre 2017 ainsi que le rapport établi le 17 janvier 2018 par le général commandant la région de gendarmerie de Normandie. Il ressort de ces documents que le requérant a bien fait l'objet de rappels à l'ordre de par sa hiérarchie au cours de la période évaluation et qu'il a été sanctionné disciplinairement pour ne pas avoir répondu à une demande d'expression en besoin matériel pour la gendarmerie de région Normandie dans les délais impartis, même après avoir bénéficié d'un report de délai et que la réponse avait été préparée par les agents de son bureau, contraignant sa hiérarchie à se substituer à lui. Il apparaît en outre que pour se dédouaner, il avait alors invoqué avoir confié cette tâche à l'un de ses subordonnés. 5. De même, les éléments présents au dossier témoignent d'un manque d'investissement dans ses fonctions d'encadrement en laissant à ses agents le pouvoir décisionnel pour des dossiers sensibles ou pour des situations particulières et qu'il n'a pas procédé à la ventilation des tâches incombant précédemment à un agent ayant quitté le service. Il apparaît en outre que ses supérieurs ont dû déléguer la supervision de son bureau à un autre agent et qu'il a fait l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service suite aux carences relevées dans la gestion de son poste. M. B n'allègue pas avoir contesté la sanction disciplinaire, ni la mutation d'office dans l'intérêt du service dont il a fait l'objet. De plus, quand bien même il aurait pris la tête d'un bureau connaissant une situation difficile et qu'il n'aurait pas d'expérience dans le domaine de la gestion budgétaire, l'appréciation portée sur sa manière de servir s'attache surtout à un manque d'implication et de sérieux dans ses fonctions de personnel encadrant devant assurer l'organisation du travail et la direction d'une équipe. Il sera relevé en outre qu'il exerçait au sein du même service depuis plus de deux ans à la date de l'évaluation litigieuse et que son statut d'officier de gendarmerie lui donne également vocation à occuper des emplois relatifs au soutien opérationnel en organisant et en vérifiant le travail de ses subordonnés qui sont des techniciens. Ainsi, l'appréciation portée sur sa manière de servir qui fait état à la fois d'une réponse à minima aux attentes de ses supérieurs et la nécessité d'un encadrement de l'intéressé dans ses fonctions n'apparaissent pas contradictoires. 6. Par suite et alors que l'administration n'était pas liée par les précédentes appréciations portées sur sa manière de servir, les erreurs de faits et erreur manifestes d'appréciation alléguées ne sont pas fondées. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au points précédents du présent jugement et alors que le requérant n'établit pas l'intention de l'administration de le sanctionner dans l'édiction de la notation litigieuse, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Lu en audience publique le 13 décembre 2023 . La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, S. GHALEH-MARZBANLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outres mer en ce qui concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2009540_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel