TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009541_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2020, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2021, Mme D G, Mme C A et M. F B, désignant Mme D G comme représentante unique, demandent au tribunal d'annuler la délibération en date du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Artemare (Ain) a autorisé le maire à ester en justice dans une affaire de non-restitution des sauvegardes informatiques de la commune. Ils soutiennent que : - le conseil municipal ne pouvait pas accorder de délégation alors qu'il l'avait déjà fait par délibération du 15 juin 2020 ; - aucun document n'a été remis en séance pour éclairer les débats. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, la commune d'Artemare, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés (Me Petit), conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la délibération est en tout état de cause superfétatoire. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stillmunkes, président, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Masson, avocat, représentant la commune d'Artemare. Considérant ce qui suit : 1. Par la délibération contestée, le conseil municipal de la commune d'Artemare a autorisé le maire à agir en justice dans une affaire concernant la restitution de sauvegardes informatiques. 2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / () / 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2122-23 du même code : " Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. En l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal doit être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence et ne peut dès lors plus l'exercer, même s'il conserve la faculté de mettre fin à tout moment à cette délégation ou de la modifier. 3. Ainsi que le relèvent les requérants, le conseil municipal a notamment donné à son maire, par délibération du 15 juin 2020, une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune. Il en résulte que le conseil municipal, sauf à être préalablement revenu sur cette délégation, s'était dessaisi de cette compétence et ne pouvait plus légalement l'exercer. Dès lors, c'est par erreur de droit que le conseil municipal, qui n'avait pas modifié l'étendue de la délégation précitée accordée au maire, a décidé, au visa du seul article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, d'autoriser le maire à ester en justice, alors que cette compétence avait été déléguée à ce dernier et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier seul de l'exercer directement, sans condition d'autorisation préalable. La délibération en litige, qui n'est pas un simple acte superfétatoire mais constitue une méconnaissance par le conseil municipal de l'étendue de ses compétences et une ingérence dans l'exercice par le maire des compétences qui lui avaient été déléguées, doit, dès lors, être annulée. D E C I D E : Article 1er : La délibération en date du 16 novembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Artemare a autorisé le maire à ester en justice dans une affaire de non-restitution des sauvegardes informatiques de la commune, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G, représentante unique des requérants, et à la commune d'Artemare. Copie en sera adressée à la SELARL Philippe Petit et associés. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Stillmunkes, président, Mme Monteiro, première conseillère, M. Bertolo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. Stillmunkes L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. E La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2009541_20220711
Données disponibles
- Texte intégral