TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2009543_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. D C, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur son recours gracieux du 25 février 2020 dirigé contre la décision du 3 février 2020 par laquelle il a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme G B, et de leur fils, H C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2020, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barès, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 septembre 2018, M. C, ressortissant centrafricain titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a présenté une demande de regroupement familial sur le territoire français au bénéfice de son épouse, Mme G B et de leur fils, H C. M. C demande l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur son recours gracieux du 25 février 2020 dirigé contre la décision du 3 février 2020 par laquelle il a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. C, qui demande uniquement l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, doit également être regardé comme demandant l'annulation de la décision initiale du préfet du Val-d'Oise en date du 3 février 2020.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions requises, notamment celle portant sur le montant des ressources de la famille, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter une telle demande, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que s'il s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de M. C pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet du Val-d'Oise n'a toutefois pas examiné la situation de l'intéressé dans son ensemble, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'étendue de sa compétence et que la décision du 3 février 2020 est subséquemment entachée d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2020 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur son recours gracieux du 25 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise du 3 février 2020 refusant à M. C le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur son recours gracieux du 25 février 2020, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme E et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
M. A
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2009543Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2009543_20220630
Données disponibles
- Texte intégral