TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2009549_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 septembre et 1er décembre 2020, Mme A B, demande au tribunal : 1°) la décharge en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 résultant de l'absence de bénéfice du crédit d'impôt modernisation du recouvrement ; 2°) à titre subsidiaire la remise gracieuse de cette imposition. Elle soutient que : - son retard pour effectuer sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018 est dû à des problèmes de santé et à sa dépression ; - ses difficultés financières ne lui permettent pas de payer les sommes demandées, même avec un échéancier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de remise gracieuse sont irrecevables en l'absence de demande préalable ayant cet objet ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, - les conclusions de M. Bories, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la taxation d'office de ses revenus de l'année 2018 et de l'absence d'application du crédit d'impôt modernisation de recouvrement, Mme A B a adressé le 2 juillet 2020 une réclamation préalable pour en demander le bénéfice. Sa demande a été rejetée le 22 juillet 2020 et le conciliateur fiscal départemental a confirmé la position de l'administration fiscale le 27 juillet 2020. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. Sur le crédit d'impôt modernisation de recouvrement : 2. Aux termes de l'article 1731 bis du code général des impôts : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728, à l'article 1729, au a de l'article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l'article 1758. " Aux termes de l'article 1728 du même code : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas déposé sa déclaration sur les revenus de 2018 dans les délais impartis, ce qu'elle ne conteste pas. L'administration fiscale lui a alors adressé une mise en demeure de déposer cette déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle admet ne pas avoir retirée en raison de problèmes de santé. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1731 bis précitées, Mme B ne pouvait pas bénéficier du crédit d'impôt modernisation de recouvrement, la circonstance qu'elle souffre de dépression étant sans incidence sur l'application de ces dispositions. De même, le fait que la déclaration soit devenue facultative en 2020 est sans effet sur l'application de ces dispositions. Sur la demande de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable: 1o Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence; 2o Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () " 5. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 6. En exposant que ses difficultés financières ne lui permettent pas de payer la somme demandée au titre de l'imposition sur ses revenus de l'année 2018, la requérante doit être regardée comme soutenant que la décision de refus de remise gracieuse de l'impôt sur les revenus qu'elle conteste est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, l'administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. L'impossibilité de payer dans laquelle se trouve le contribuable par suite de gêne ou d'indigence, s'apprécie à la date à laquelle elle se prononce. 8. Mme B soutient que son salaire a été réduit de moitié depuis 2018, qu'elle a été arrêtée pendant trois mois et demi, qu'elle n'a pas d'épargne et qu'elle est locataire. Si elle produit l'avis d'impôt sur le revenu de 2018, ce dernier mentionne un revenu fiscal de référence de 89 251 euros. La requérante n'apporte aucun autre élément permettant d'apprécier globalement sa situation financière et patrimoniale et n'établit pas sa capacité contributive. 9. Dans ces conditions, l'administration fiscale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande. Ce refus ne s'oppose pas à ce que Mme B présente auprès de l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, muni des justificatifs nécessaires, notamment sur sa situation financière et patrimoniale, une nouvelle demande de remise gracieuse. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2009549
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2009549_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel