TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2009567_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 décembre 2020, 24 octobre et 13 novembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 120 euros mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 par la commune de Villefranche-sur-Saône. M. A soutient que : - il a déposé un emballage en carton et trois planches à côté du local à poubelles en bordure de voie, à l'endroit où se trouvaient déjà des encombrants ; - il est d'usage de déposer les encombrants de l'immeuble dans cette zone validée par les services de la commune, qui en organisent le ramassage toutes les trois semaines ; - il sollicite l'indulgence du tribunal dès lors qu'il n'a pas volontairement abandonné d'encombrants sur la voie publique. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, la commune de Villefranche-sur-Saône, représentée par la SELARL ATV Avocats associés, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui ne comporte aucun moyen et n'a pas été régularisée à ce titre, est irrecevable ; - les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Monteiro, rapporteure publique, - et les observations de Me Hakes, substituant Me Aubert, pour la commune de Villefranche-sur-Saône. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un procès-verbal le 3 octobre 2020 en raison d'un dépôt d'encombrants sur la voie publique, impasse Louvet à Villefranche-sur-Saône. Un titre exécutoire d'un montant de 120 euros a été émis à son encontre le 13 novembre 2020 par la commune. Il en demande la décharge. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ". Aux termes de l'article L. 2212-2 de ce code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, () ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; () ". 3. Le conseil municipal de Villefranche-sur Saône a, par délibération du 4 février 2019, mis en place un dispositif permettant de facturer l'intervention des agents de la ville en cas de refus de la part du contrevenant de nettoyer l'espace public qu'il a dégradé. Il a ainsi fixé le montant des frais de nettoyage de l'espace public, en cas de dépôt d'encombrants de moins d'une tonne, à 120 euros. 4. Le 3 octobre 2020, un agent de la police municipale de Villefranche-sur-Saône a constaté, par procès-verbal, le dépôt par M. A d'encombrants constitués d'un emballage en carton et de plusieurs planches, à côté du local de stockage des ordures ménagères dédié à la résidence Beligny, et a relevé une atteinte à la salubrité publique. M. A, qui ne conteste pas ces faits, soutient qu'il était d'usage d'y déposer des encombrants pour faciliter leur ramassage toutes les trois semaines par le service de gestion des ordures ménagères, sans pour autant en justifier, alors que cette zone est localisée en dehors des emplacements et conteneurs de collecte des déchets, entre la voie publique et la voie de desserte du parking extérieur de cette résidence. La circonstance que le nombre de bacs dédiés à la résidence, de 156 logements, serait insuffisant et le fait que M. A n'aurait pas volontairement abandonné des déchets sur la voie publique, ne justifient pas davantage un tel dépôt sauvage. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 120 euros mise à sa charge. 5. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Villefranche-sur-Saône, que la requête de M. A doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villefranche-sur-Saône. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, K. C Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2009567_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel