TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009586_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 19 juillet 2019 au 21 août 2020. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'énoncé d'aucun moyen et, à titre subsidiaire, que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2023 à midi. Un mémoire présenté pour le préfet de police de Paris, enregistré le 22 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lacote, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 septembre 2020, le préfet de police de Paris a placé M. B A, adjoint technique principal de 2ème classe de l'intérieur et de l'outre-mer, affecté au sein du centre de soutien automobile de la gendarmerie de Fontainebleau, en congé de maladie ordinaire du 19 juillet 2019 au 21 août 2020. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; () ". 3. Aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention, attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné, doit figurer au dossier soumis au comité médical. ". L'article 35 de ce décret dispose, dans sa version alors en vigueur, que : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué que M. A aurait sollicité l'attribution d'un congé de longue maladie ou que son chef de service aurait été saisi d'éléments justifiant qui lui soit fait application des dispositions du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précité ou d'une demande en ce sens. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui se borne à le placer en congé de maladie ordinaire pour la période du 19 juillet 2019 au 21 août 2020, serait entachée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet de police de Paris l'a placé en congé de maladie ordinaire du 19 juillet 2019 au 21 août 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, J.-N. LACOTE La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, H. BOURDAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2009586_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel