TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2009586_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. C D, représenté par Me Éric L'Hélias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 aout 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 13 aout 2020 dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. L'OFII a été mis en demeure de produire des écritures en défense le 15 septembre 2022. Par décision du 2 octobre 2020, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2023. Un mémoire produit par l'OFII a été enregistré le 8 décembre 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant guinéen né en janvier 1997, dont la demande d'asile a été enregistrée le 28 juin 2018, demande l'annulation de la décision du 13 aout 2020 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions en vigueur le 28 juin 2018 : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". L'article L. 744-6 du même code énonce : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () " Enfin, selon l'article L. 744-8 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu () ; / 2° Retiré () ; / 3° Refusé (). / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au requérant, la directrice territoriale de l'OFII s'est fondée sur la circonstance qu'il n'a pas justifié du non-respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge, en ne justifiant notamment pas des raisons pour lesquelles, entre le 26 mars 2019 et le 7 juillet 2020, il n'a pas fait procéder au renouvèlement de son attestation de demande d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur D a fait l'objet, le 12 décembre 2018, d'un arrêté du préfet de la Mayenne portant transfert aux autorités italiennes, en application du règlement du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Son recours contre cet arrêté a été rejeté par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif le 18 décembre suivant. Monsieur D indique dans ses écritures avoir été placé en fuite. À l'issue d'un délai de dix-huit mois, la France est devenue compétente pour examiner sa demande d'asile. Il a de nouveau sollicité l'asile, en procédure accélérée, le 7 juillet 2020 et a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil le 23 juillet suivant. Au soutien de son moyen, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, Monsieur D fait valoir qu'il n'avait d'autre solution que d'être placé en situation de fuite dès lors qu'il était en couple avec une compatriote, Madame A B, laquelle a donné naissance le 20 septembre 2019 à leur fille pour qui ils ont présenté ensuite une demande d'asile et qu'ils sont dans une situation de grande précarité. La relation avec Madame B était toutefois récente à la date de l'arrêté portant transfert vers l'Italie et sa fille n'était pas née, ni même Madame B enceinte. Il suit de là que Monsieur D, qui s'est volontairement soustrait à ses obligations à l'égard des autorités chargées de l'asile pour faire obstacle à la décision de transfert dont il faisait l'objet, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Éric L'Hélias et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2009586_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel