TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009588_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 21 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2020, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne lui a refusé l'allocation adulte handicapées (AAH), le complément de ressources (CPR) associé à cette allocation et l'a orienté vers le dispositif d'emploi accompagné.
Il soutient que son état de santé et des douleurs quotidiennes qu'il éprouve justifient l'annulation de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le dispositif emploi accompagné s'adresse à des personnes en recherche d'emploi qui ont un besoin d'accompagnement spécifique pour y accéder. Or l'intéressé est en contrat à durée indéterminée.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation de la décision refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés, ainsi qu'un complément de ressources (CPR) associé à cette allocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël, rapporteur ;
- les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a déposé, le 15 mai 2019, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et une demande d'orientation professionnelle auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne. Par une décision du 7 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), le complément de ressources (CPR) associée à celle-ci et une orientation professionnelle. En revanche, elle lui a attribué la RQTH pour la période du 7 juillet 2020 au 30 juin 2030. M. A a formé un recours le 31 août 2020 afin de contester cette décision. Par une décision du 6 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 6 octobre 2020 en tant qu'elle lui a refusé l'AAH, le CPR et l'a orienté vers le dispositif d'emploi accompagné.
Sur les conclusions afférentes à l'allocation adulte handicapé et au complément de ressources :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte "mobilité inclusion" mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6 ".
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte des dispositions combinées citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions de la requête de M. A en tant qu'elles portent sur le refus de l'allocation adulte handicapé et du complément de ressources. Dès lors, il y a lieu de transmettre sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 le dossier de la procédure au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil compétent pour statuer sur ces conclusions de la requête de M. A en application des articles L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.
Sur les conclusions afférentes au refus d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Aux termes de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 " ; qu'aux termes de l'article L. 241-6 de ce code : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qualité qui s'apprécie au regard de l'aptitude au travail du demandeur, s'accompagne d'une orientation en fonction de la situation particulière de l'intéressé et, notamment, des conséquences de son handicap sur ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi, soit vers le marché du travail, soit vers un établissement ou service d'aide par le travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle.
6. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne s'étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
7. En l'espèce, M. A a été reconnu travailleur handicapé jusqu'au 30 juin 2030 par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 7 juillet 2020. Par ailleurs, il résulte de l'instruction notamment du formulaire de demande de l'intéressé, reçu par l'administration le 15 mai 2019, que celui-ci y a déclaré travailler en contrat à durée indéterminée, à temps complet, depuis le 1er octobre 2013. Si le requérant y mentionne qu'il risque rapidement de perdre son travail, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette affirmation. Dès lors, il appartient à l'employeur de prendre les mesures permettant de maintenir M. A sur un poste aménagé ou, le cas échéant, de procéder à son reclassement professionnel. Et si M. A soutient qu'il présente des troubles de la marche et qu'il a des douleurs quotidiennes et permanentes, ces circonstances, à les supposer établies, ne suffisent pas à établir que le handicap de M. A justifie une formation en centre de rééducation professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a refusé d'orienter M. A vers le dispositif d'emploi accompagné.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne du 7 juillet 2020 refusant à M. A l'allocation adulte handicapées et le complément de ressources associé à cette allocation sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en tant qu'elles portent sur l'allocation adulte handicapées et le complément de ressources associé à cette allocation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Copie en sera également adressée au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2009588_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel