TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2009590_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gauthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 mars 1994, a sollicité le 9 janvier 2018 la reconnaissance du statut de réfugié et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été placée sous procédure Dublin. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'une évaluation de sa vulnérabilité, tant lors de l'offre de prise en charge par l'OFII que dans le cadre de l'instruction de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié d'un examen de sa vulnérabilité. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le rapporteur, E. GAUTHIER La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2009590_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel