TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2009596_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle prévue par les dispositions du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille de lui verser la prime exceptionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait concernant la durée de son travail effectif ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du surcroit d'activité subi pendant la période de référence pour l'attribution de la prime ; - elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires appartenant à un même corps. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment son article 11 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Terras, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, surveillant au pôle centralisateur de surveillance au centre pénitentiaire de Marseille, a sollicité, par courrier du 1er septembre 2020, l'attribution de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 ", dite prime exceptionnelle " covid-19 ". Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté cette demande par une décision datée du 18 septembre 2020 dont M. C demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions en annulation : 2. L'article 1er du décret du 14 mai 2020 dispose que : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales ()peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la [loi] du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. / Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret. ". L'article 2 du même décret énonce que : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / 1° () les fonctionnaires () de l'Etat () ". L'article 3 de ce décret prévoit que : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. ". Et aux termes de l'article 7 du même décret : " Pour l'Etat, (), les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service (). / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / - taux n° 1 : 330 euros ; / - taux n° 2 : 660 euros ; / - taux n° 3 : 1 000 euros. / La prime exceptionnelle fait l'objet d'un versement unique ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une prime exceptionnelle peut être octroyée, par le chef de service, aux agents particulièrement mobilisés et ayant connu un surcroît significatif d'activité pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de la Covid-19. Par ailleurs le montant de cette prime, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents. 4. En premier lieu, si M. C soutient n'avoir pas été absent sur la période du 23 mars 2020 au 10 juillet 2020, cette circonstance, à la supposer même avérée, n'est pas de nature à établir que M. C aurait assumé un surcroît significatif de travail pendant cette période. Par suite, alors que le temps de travail ne constitue pas un critère exclusif d'attribution de la prime, le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la décision attaquée d'une erreur de fait concernant son temps de travail effectif doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que semble soutenir M. C, il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait fondée sur une condition non prévue par le décret précité et tenant à un contact avec la population pénale. Selon ses termes mêmes, elle a été prise à la suite d'un examen individuel de sa situation, d'une évaluation du surcroît de travail et des sujétions exceptionnelles auxquels il a dû faire face pour assurer la continuité du service, et en fonction de la durée de sa mobilisation, c'est-à-dire sur le fondement des seuls critères définis par le décret du 14 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C fait valoir que " l'ensemble des surveillants pénitentiaires dans les pôles centralisateurs de surveillance ont dû faire face à un surcroit significatif de travail pendant la période liée à l'urgence sanitaire ". Toutefois, la seule production d'une capture d'écran de l'application SAPHIR faisant état d'un nombre de comptes rendus effectués par le service pour la période du 17 mars au 11 mai 2020 supérieurs à ceux recensés pour la période du 17 mars au 11 mai 2019, ne suffit pas à établir, en l'absence de tout autre élément de comparaison, un surcroit significatif de travail. Au demeurant, cette pièce n'est en tout état de cause pas de nature à démontrer que M. C aurait personnellement été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité du service public qui auraient conduit à un surcroît significatif de sa charge de travail, justifiant que la prime exceptionnelle prévue par le décret du 14 mai 2020 susvisé lui soit allouée. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 18 septembre 2020 serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. En quatrième et dernier lieu, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce que leur rémunération diffère lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des conditions différentes. En l'espèce, M. C fait valoir que la prime exceptionnelle a été attribuée aux surveillants pénitentiaires affectés en centre de détention, qui exercent, selon lui, les mêmes missions que celles confiées aux surveillants pénitentiaires affectés en pôle centralisateur de surveillance. Cependant, il ne verse au dossier aucun élément de nature à établir la véracité de ces affirmations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre agents appartenant au même corps doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de lui attribuer la prime exceptionnelle " covid-19 ". Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C, ne nécessite aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. C sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé P. BLa présidente de la 2ème chambre, signé I. HogedezLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. 7
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2009596_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel