TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2009602_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
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Texte intégral
Vu, I, la procédure enregistrée sous le numéro 2009602 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2020, 11 janvier 2021, 12 janvier 2021, 28 septembre 2021 et 17 février 2022, M. E A demande au Tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 05850, n° 05868, n° 050869, n° 05870, n° 05871 et n° 05852 émis par la commune de Puteaux, le 16 juillet 2020, pour un montant total de 418,08 euros ;
2°) d'annuler tout acte de recouvrement ou tout autre titre postérieur à la présente requête visant le recouvrement des sommes expressément déchargées par les deux jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2019 ;
3°) de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes ;
4°) de condamner la commune de Puteaux à 5 000 euros au titre du préjudice moral et matériel qu'il a subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens.
M. A soutient que :
- les créances réclamées sont prescrites ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l'autorité de la chose jugée, dès lors que les jugements n° 1703407 et n° 1803082 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 décembre 2019 prononçaient la décharge de ces titres ;
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors qu'une mise en demeure de payer ne lui a pas été adressée au préalable ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent l'article R. 531-53 du code de l'éducation, dès lors qu'un repas scolaire est facturé jusqu'à 10,72 euros ;
- elles méconnaissent l'article L. 212-8 du code de l'éducation ;
- le système de double facturation mis en place méconnaît le principe d'égalité et les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 7 septembre 2017 relatif aux conditions de garde de ses enfants ;
- elles imputent des facturations de prestations qu'il n'a pas commandées ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-11 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la commune de Puteaux a commis un détournement de pouvoir ;
- les responsabilités du comptable public et de la commune de Puteaux sont engagées.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête, à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de divers passages des écritures du requérant et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Puteaux fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête, les moyens de la requête de M. A n'étant pas fondés.
Vu, II, la procédure enregistrée sous le numéro 2011895 :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 novembre 2020, 11 janvier 2021, 12 janvier 2021, 28 septembre 2021 et 17 février 2022, M. E A demande au Tribunal :
1°) d'annuler les titres exécutoires n° 07208, n° 07209, n° 07210, n° 07211, n° 07212, n° 07213 et n° 07214 émis par la commune de Puteaux, le 16 septembre 2020, pour un montant total de 291,20 euros ;
2°) de prononcer la décharge du paiement des sommes correspondantes ;
3°) d'annuler tout acte de recouvrement ou tout autre titre postérieur à la présente requête visant le recouvrement des sommes expressément déchargées par les deux jugements du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 12 décembre 2019 ;
4°) de condamner la commune de Puteaux à 5 000 euros au titre du préjudice moral et matériel qu'il a subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de condamner la commune de Puteaux aux entiers dépens.
M. A articule, à l'encontre des titres exécutoires n° 07208, n° 07209, n° 07210, n° 07211, n° 07212, n° 07213 et n° 07214 émis le 16 septembre 2020, les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête enregistrée sous le numéro 2009602.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Puteaux conclut au rejet de la requête, à la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des écritures du requérant et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Puteaux fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. A est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la requête, les moyens de la requête de M. A n'étant pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 1703407 en date du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- le jugement n° 1803082 en date du 12 décembre 2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ;
- et les observations de M. D pour la commune de Puteaux.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2009602 et 2011895 par M. A concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Par les deux jugements susvisés en date du 12 décembre 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, pour insuffisance de motivation, et prononcé la décharge de treize titres de recettes émis par la commune de Puteaux à l'encontre de M. A correspondant aux consommations relatives à des prestations " pause méridienne " de son fils, prénommé F et scolarisé à l'école primaire République de Puteaux. La commune de Puteaux a notifié à M. A, les 29 juillet 2020 et 24 septembre 2020, treize nouveaux titres exécutoires pour ces mêmes prestations, à savoir les six titres exécutoires n° 05850, n° 05868, n° 050869, n° 05870, n° 05871 et n° 05852 émis les 15 et 16 juillet 2020 pour un montant total de 418,08 euros et les sept titres exécutoires n° 07208, n° 07209, n° 07210, n° 07211, n° 07212, n° 07213 et n° 07214 émis le 16 septembre 2020 pour un montant total de 291,20 euros. M. A a contesté, par des réclamations préalables en date des 4 août 2020 et 16 novembre 2020, ces nouveaux titres exécutoires.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puteaux :
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
3. La commune de Puteaux soutient que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur les requêtes de M. A, dès lors que ce dernier doit être regardé comme sollicitant une interprétation du jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 juin 2016 fixant les mesures concernant les enfants du couple dans le cadre du prononcé du divorce. Toutefois, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Puteaux dans les requêtes n° 2009602 et 2011895 ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'il ressort des termes de ces requêtes que M. A demande l'annulation des titres de recettes en litige et des actes relatifs à la procédure de recouvrement.
En ce qui concerne la tardiveté de la requête n° 2009602 :
4. La commune de Puteaux soutient que la requête n° 2009602 serait tardive, dès lors qu'elle a été enregistrée le 24 septembre 2020 au greffe du Tribunal, soit plus de deux mois après la notification des titres en litige, lesquels comportaient la mention des délais et voies de recours. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à la commune de Puteaux une réclamation préalable le 4 août 2020, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification des titres contestés. La commune de Puteaux ayant expressément rejeté la demande de l'intéressé le 28 septembre 2020. M. A disposait donc d'un délai de deux mois à compter de cette date pour contester les titres en litige, soit jusqu'au 28 novembre 2020. La requête n° 2009602 ayant été enregistrée le 24 septembre 2020, les conclusions aux fins d'annulation formées par le requérant contre ces titres ne sont pas tardives.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
5. Les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisés, aux termes desquelles " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ", imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis.
6. Les titres exécutoires contestés émis par la commune de Puteaux portent la mention " impayé cantine " et indiquent le coût de la prestation ainsi que le nombre de repas facturés. Toutefois, il ressort des décisions en litige que des tarifications différentes sont appliquées à la même prestation, sans justification apparente des éléments de calcul sur lesquelles elles se fondent. S'il ressort de l'arrêté du maire de la commune de Puteaux n° 2017-140 du 19 juin 2017 versé aux débats que cette différenciation se justifie par l'application d'une majoration de 100 % en cas d'inscription ou d'annulation tardive, l'arrêté précité, ni visé et ni joint aux décisions litigieuses, n'a pas antérieurement été porté à la connaissance de M. A. En outre, les titres exécutoires en litige n'indiquent pas les dates de facturation des repas scolaires et ne permettent ainsi pas au requérant d'en contester le bien-fondé. Si la commune de Puteaux indique dans ses écritures en défense que M. A a eu connaissance des bases de liquidation dans les factures qui lui ont été adressées, elle ne produit aucun élément permettant de confirmer ses allégations. Dans ces conditions, les titres exécutoires attaqués, qui ne comportent pas les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette, ne satisfont pas aux exigences formelles rappelées au point précédent. Par suite, les titres exécutoires en litige sont insuffisamment motivés et doivent être annulés. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les conclusions aux fins d'annulation de tout acte de recouvrement postérieur à la requête sont dépourvues d'objet et seront, par voie de conséquence, rejetées.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement :
7. Aux termes de l'article R. 531-52 du code de l'éducation : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge " et aux termes de l'article R. 531-53 du même code : " Les tarifs mentionnés à l'article R. 531-52 ne peuvent, y compris lorsqu'une modulation est appliquée, être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service ". Il résulte de ces dispositions que les tarifs de la restauration scolaire des écoles maternelles et élémentaires fixés par les communes, s'ils peuvent faire l'objet d'une modulation, ne peuvent, en tout état de cause, être supérieurs au coût du repas supporté par la commune, déduction faite des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, dès lors que les communes ne tiennent d'aucune disposition législative le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires en cas d'inscription ou d'annulation tardive des familles bénéficiant de ce service.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de la commune de Puteaux n° 2017-140 du 19 juin 2017, qui fixe les tarifs des activités périscolaires et extrascolaires, prévoit notamment, en son article 3, qu'en cas d'inscription ou d'annulation tardive, une majoration de 100 % des tarifs unitaires de l'activité concernée est appliquée. S'il résulte des articles R. 531-52 et R. 531-53 précités du code de l'éducation que l'application d'une pénalité systématique prévoyant le doublement du prix du repas doit être justifiée par le surcoût net engendré par une inscription ou une annulation tardive pesant sur la collectivité, la commune de Puteaux ne justifie, en l'espèce, pas d'un tel surcoût. Par suite, l'application de telles majorations méconnaît les dispositions précitées du code de l'éducation.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la décharge du paiement de la somme de 176,88 euros au titre des majorations réclamées par les titres exécutoires n° 05868, n° 05869, n° 05870, n° 05871 et n° 05852 du 16 juillet 2020 et de la somme de 88,40 euros au titre des majorations réclamées par les titres exécutoires n° 07212, n° 07213 et n° 07214 du 16 septembre 2020.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
10. Si M. A se prévaut d'un préjudice matériel, les frais qu'il a engagés dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal ne constituent pas un préjudice de nature à ouvrir droit à réparation mais relèvent des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre desquelles M. A a présenté, par ailleurs, une demande examinée au point 15 du présent jugement. Par suite, les conclusions tendant à l'indemnisation des frais de photocopies, de courriers et liés à des démarches diverses ne peuvent être que rejetées.
11. Le préjudice moral invoqué par M. A, résultant directement, selon ses propres termes, " d'un acharnement et d'un harcèlement " que manifeste l'émission des titres exécutoires litigieux, ainsi que l'atteinte portée à son image et à sa réputation auprès de son employeur ne sont pas établis.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation des requêtes de M. A doivent être rejetées.
Sur la demande de suppression de propos injurieux, outrageants et diffamatoires :
13. Les termes des requêtes présentées par M. A n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les présentes instances n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires n° 05850 du 15 juillet 2020 pour un montant de 64,32 euros, n° 05868 du 16 juillet 2020 pour un montant de 85,76 euros, n° 05869 du 16 juillet 2020 pour un montant de 64,32 euros, n° 05870 du 16 juillet 2020 pour un montant de 85,76 euros, n° 05871 du 16 juillet 2020 pour un montant de 42,88 euros, n° 05852 du 16 juillet 2020 pour un montant de 75,04 euros, n° 07208 du 16 septembre 2020 pour un montant de 36,40 euros, n° 07209 du 16 septembre 2020 pour un montant de 20,80 euros, n° 07210 du 16 septembre 2020 pour un montant de 46,80 euros, n° 07211 du 16 septembre 2020 pour un montant de 10,40 euros, n° 07212 du 16 septembre 2020 pour un montant de 93,60 euros, n° 07213 du 16 septembre 2020 pour un montant de 52,00 euros et n° 07214 du 16 septembre 2020 pour un montant de 31,20 euros sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de la créance de 265,28 euros détenue par la commune de Puteaux.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Puteaux aux fins d'application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les surplus des conclusions des requêtes n° 2009602 et 2011895 de M. A sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la commune de Puteaux.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme B et M. C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. C
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2009602 et 2011895Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2009602_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2009602_20220715