TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)Citée 1×
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2009603_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2020 et le 29 octobre 2020, M. A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il lui a fait subir en n'enregistrant pas dans le fichier national le permis de conduire de catégorie B qu'il a obtenu le 9 octobre 1980 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre de l'intérieur a commis une faute en n'enregistrant pas son permis de conduire dans le fichier national dédié et en mettant un an et demi pour corriger cette erreur quand elle lui a été signalée ; - cette faute a fait naître un préjudice moral qu'il convient de réparer à concurrence de 5 000 euros, dès lors qu'il n'a pu conduire de véhicule motorisé pendant dix-huit mois, alors qu'il en avait besoin pour des raisons tant personnelles que professionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'a commis aucune faute ; - en tout état de cause, il n'existe pas de lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice alléguée, dont l'évaluation n'est au demeurant pas objectivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle routier intervenu alors qu'il circulait à moto en septembre 2018, M. A a appris que son permis de conduire de catégorie B obtenu le 9 octobre 1980 n'était pas enregistré dans le fichier national des permis de conduire du ministère de l'intérieur. Après avoir saisi les services compétents d'une demande de rectification du fichier au début de l'année 2019, M. A a vainement saisi le ministre de l'intérieur d'une réclamation indemnitaire préalable reçue le 23 juillet 2020, tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il prétend avoir subi en attendant la régularisation de sa situation, intervenue en juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de la somme réclamée. 2. M. A soutient que les services du ministère de l'intérieur ont commis une faute en lui imposant un délai anormalement long de traitement de sa demande de régularisation de son permis de conduire dans le fichier national, dont il soutient qu'il l'a empêché de conduire son véhicule motorisé pendant dix-huit mois, alors pourtant qu'il en avait besoin pour des raisons tant personnelles que professionnelles. Toutefois, pour regrettable que soit l'effacement de la mention du permis de conduire de M. A dans le fichier national, il ne peut être reproché à l'administration, informée au plus tard en février 2019, de ne pas avoir fait le nécessaire pour régulariser sa situation en temps utile, alors que la régularisation attendue était subordonnée aux délais nécessairement longs de consultation et de recoupement d'archives anciennes dans les services de la préfecture du Val-d'Oise. En tout état de cause, dès lors qu'il était muni de son permis de conduire de catégorie B, qui ne lui jamais été retiré, rien n'empêchait M. A de conduire son véhicule motorisé le temps de la régularisation de sa situation, signalée en temps utiles aux services du ministère de l'intérieur. Par suite, M. A ne peut se prévaloir de ce que l'Etat a commis une faute à son endroit de nature à engager sa responsabilité. La circonstance que la situation de M. A ait été régularisée 48 heures après la parution d'un article de presse le concernant dans le journal Le Parisien, le 16 juillet 2020, est à cet égard sans incidence. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière 2
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CAA4421 mars 2023
DCA_21NT03630_20230321TA9511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2009603_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 11 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009603_20230511
Données disponibles
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