TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2009606_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, M. C A, représenté par Me Dormieu demande au Tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 222,71 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles qu'il a exercées en détention entre les mois de septembre 2016 et janvier 2018 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les salaires qui lui ont été versés pour les mois de septembre 2016 à janvier 2018 au titre du travail effectué en détention ont été calculés de manière erronée si bien que l'arriéré de salaire qui découle de cette situation s'élève à la somme de 1 222,71 euros ; - l'erreur commise dans le calcul de ses salaires lui a causé un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a accepté la proposition d'indemnisation qui lui a été faite le 3 août 2020 et ne justifie pas de la réalité de son préjudice moral. Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2022 à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 222,71 euros au titre des arriérés de salaire. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du Tribunal n° 2009605 du 26 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, qui était détenu au centre pénitentiaire de Tarascon, a exercé une activité professionnelle au sein de cet établissement entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2018. Estimant avoir reçu une rémunération inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, il a adressé, le 11 septembre 2020, une réclamation préalable au directeur interrégional des services pénitentiaires sud-est afin d'obtenir le versement des arriérés de salaire non perçus, qu'il a évalués à la somme de 1 222,71 euros. M. A demande au Tribunal de condamner l'Etat à lui verser cette somme, ainsi qu'une indemnité de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Sur les arriérés de salaire : 2. Il résulte de l'instruction que M. A a accepté le 3 août 2020, soit antérieurement à l'introduction de la présente requête, la somme proposée le 27 juillet 2020 par le garde des sceaux ministre de la justice de 1 649,25 euros au titre de la rémunération de son activité professionnelle exercée au sein du centre pénitentiaire de Tarascon entre les mois de septembre 2016 et de janvier 2018. Dès lors, les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 222,71 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les mêmes activités professionnelles exercées au cours de la même période sont irrecevables et doivent par suite être rejetées. Sur le préjudice moral : 3. En se bornant à faire valoir, sans aucune explication relative à sa situation personnelle, qu'il a subi un " traitement attentatoire à sa dignité " et qu'il " s'est senti exploité et victime de l'arbitraire de l'administration pénitentiaire ", M. A n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il invoque et ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du préjudice financier dont il a d'ailleurs obtenu réparation. Par suite, M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à ce titre et ses conclusions aux fins de condamnation doivent, dès lors, être rejetées. Sur l'amende pour recours abusif : 4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". 5. Eu égard aux faits de l'espèce, rappelés ci-dessus, la requête revêt un caractère abusif. Il y a lieu, en conséquence, de condamner M. A au paiement d'une amende de 100 euros. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 100 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Signé L. BLa présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2009606_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel